Version consolidée au 07/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1158-20240207, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/08/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
IntituléConditions d’entrée dans l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
VersionConsolidée au 07/02/2024 (CELEX 02020R1158-20240207)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1158EUR-Lex →
1. Les produits ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont conformes au présent règlement.
2. Les produits respectent les tolérances maximales cumulées de contamination radioactive par le césium-137:
a) 370 Bq/kg pour le lait et les produits laitiers et pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013;
b) 600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés.
3. Chaque envoi de produits énumérés à l’annexe II, mentionnant le code approprié de la nomenclature combinée, en provenance de pays tiers énumérés à l’annexe I, est accompagné d’un certificat officiel visé à l’article 4. Chaque envoi est identifié au moyen d’un code d’identification indiqué sur le certificat officiel et sur le document sanitaire commun d’entrée (DSCE), comme prévu à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.
Nota : La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.