Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1158-20240207, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
IntituléCertificat officiel
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
VersionConsolidée au 07/02/2024 (CELEX 02020R1158-20240207)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1158EUR-Lex →

1. Le certificat officiel visé à l’article 3, paragraphe 3, est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié, si celui-ci diffère du pays d’origine, conformément au modèle établi à l’annexe III.

2. Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:

a) il porte le code d’identification prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’envoi auquel il se rapporte;

b) il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays tiers délivrant le certificat;

c) il est valable 4 mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de 6 mois à compter de la date des résultats de l’analyse en laboratoire mentionnée au paragraphe 6.

3. Le certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

4. Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

5. Le certificat officiel est rempli sur la base des instructions énoncées à l’annexe IV.

6. Le certificat officiel atteste que les produits respectent les tolérances maximales fixées à l’article 3, paragraphe 2. Le certificat officiel est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés sur cet envoi par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1158-20240207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).