Version consolidée au 07/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1158-20240207, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/08/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
IntituléContrôles officiels à l’entrée dans l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
VersionConsolidée au 07/02/2024 (CELEX 02020R1158-20240207)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1158EUR-Lex →
1. Les envois de produits d’origine non animale visés à l’article 3, paragraphe 3, sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers et/ou aux points de contrôle désignés.
Les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, contenant un ou des ingrédients d’origine animale sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers.
2. Les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur ces envois, y compris une analyse en laboratoire de la présence de césium-137, à une fréquence de 20 %.
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