Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que l’envoi satisfait aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1158-20240207, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/08/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
IntituléMise en libre pratique
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
VersionConsolidée au 07/02/2024 (CELEX 02020R1158-20240207)
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