Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1158-20240207, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
IntituléMise en libre pratique
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
VersionConsolidée au 07/02/2024 (CELEX 02020R1158-20240207)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1158EUR-Lex →

Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que l’envoi satisfait aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1158-20240207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).