(13) Les certificats officiels devraient être délivrés en version papier ou en version électronique. Par conséquent, il y a lieu d’établir des exigences communes en matière de délivrance de certificats officiels dans les deux cas, outre les exigences fixées au titre II, chapitre VII, du règlement (UE) 2017/625. À cet égard, l’article 90, premier alinéa, point f), dudit règlement prévoit l’adoption, par la Commission, de règles de délivrance des certificats électroniques et d’utilisation des signatures électroniques, y compris en ce qui concerne les certificats officiels délivrés conformément au règlement en question. De plus, il y a lieu de prévoir des dispositions visant à veiller à ce que les exigences applicables aux certificats officiels qui ne sont pas introduits dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission s’appliquent également aux certificats officiels délivrés conformément au présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
Versionacte d'origine du 05/08/2020 (CELEX 32020R1158)
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