(3) L’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter certaines mesures de l’Union applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux importés d’un pays tiers lorsqu’il est évident que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés. Conformément à la pratique adoptée à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, introduite en premier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission, qui consiste à fonder de telles mesures sur l’article 53, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 178/2002, la Commission propose d’introduire des mesures de suivi fondées sur cette disposition.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1158
Versionacte d'origine du 05/08/2020 (CELEX 32020R1158)
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