Règlement d’exécution (UE) 2020/1163 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1163
Versionacte d'origine du 06/08/2020 (CELEX 32020R1163)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1163EUR-Lex →

(4) Le 17 juillet 2018, la société Oakshire Naturals, LP. (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, afin de mettre sur le marché dans l’Union, en tant que nouvel aliment, la poudre de champignons contenant de la vitamine D2. La demande concerne l’utilisation de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 dans une variété de denrées alimentaires et boissons destinées à être consommées par la population en général, dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion de celles destinées aux nourrissons, ainsi que dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil destinés à des personnes âgées de plus de 7 mois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).