(8) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 est sûre pour les utilisations et aux doses proposées, lorsqu’elle est utilisée dans une variété de denrées alimentaires et de boissons, dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales à l’exclusion de celles destinées aux nourrissons, et lorsqu’elle est utilisée dans des compléments alimentaires destinés à la population générale âgée de plus d’un an. L’Autorité a également noté que, dans les cas de consommation importante d’autres denrées alimentaires contenant de la vitamine D ou enrichies en vitamine D, la consommation, par des nourrissons âgés de 7 à 12 mois, de compléments alimentaires à base de poudre de champignons contenant de la vitamine D2 à des doses équivalant à 10 μg de vitamine D pourrait entraîner un apport global combiné de vitamine D dépassant l’apport maximal tolérable (AMT) en vitamine D. Il convient donc d’en conclure que l’apport en vitamine D résultant de la consommation de compléments alimentaires à base de poudre de champignons contenant de la vitamine D2 à des doses équivalant à 10 μg de vitamine D chez des nourrissons âgés de 7 à 12 mois peut être contraire aux conditions fixées à l’article 7 du règlement (UE) 2015/2283 et que cette utilisation ne soit pas autorisée pour ce nouvel aliment.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1163 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1163
Versionacte d'origine du 06/08/2020 (CELEX 32020R1163)
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