Règlement d’exécution (UE) 2020/1175 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/08/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1175-20200810 du 10/08/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1175
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1175
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1175-20200810)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1175EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques

| 2b920i | - | Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté |

Composition de l’additif

Chlorhydrate de L-cystéine monohydrate

Caractérisation de la substance active

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181

Pureté: 98,5 % min.

Formule chimique: C3H7NO2S•HClH2O.

Numéro CAS: 7048-04-6

Numéro FLAVIS: 17.032

Méthode d’analyse

Pour l’identification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-Vis), Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1

Pour la quantification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-Vis/DF)

Pour la quantification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-Vis), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

(Annexe III, F)

| Toutes les espèces animales | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.».

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 30.8.2030

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1175-20200810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).