(8) Selon l’avis de l’Agence, en ce qui concerne les substances non actives «iodure de sodium» et «iodate de sodium» contenues dans la famille de produits biocides «Iodine based products — CID LINES NV», il n’a pas été possible, au cours de la période d’évaluation de la demande, de conclure si elles satisfont aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100. Il convient donc de procéder à un examen plus approfondi de l’iodure de sodium et de l’iodate de sodium. S’il est conclu que l’iodure de sodium ou l’iodate de sodium ou les deux sont considérés comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, la Commission examinera s’il y a lieu d’annuler ou de modifier l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Iodine based products — CID LINES NV», conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1187 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1187
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1187
Versionacte d'origine du 07/08/2020 (CELEX 32020R1187)
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