Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1197-20260305, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/07/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1197
IntituléProcédure et spécifications relatives à la transmission de données et de métadonnées
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1197
VersionConsolidée au 05/03/2026 (CELEX 02020R1197-20260305)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/1197EUR-Lex →

1. Les données et métadonnées transmises à la Commission (Eurostat) en vertu du présent règlement sont échangées en format électronique et transmises ou téléchargées via son point d’entrée unique pour les données et, le cas échéant, pour les métadonnées.

2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises en vertu du présent règlement en appliquant les normes d’échange de données et métadonnées statistiques définies par la Commission (Eurostat).

3. Les données et métadonnées confidentielles sont transmises via les réseaux sécurisés utilisés par la Commission (Eurostat), ou via un accès distant sécurisé en appliquant les normes d’échange définies par la Commission (Eurostat).

4. Les États membres mettent en œuvre les normes d’échange conformément aux lignes directrices relatives à leur mise en œuvre fournies par la Commission (Eurostat).

5. Les États membres communiquent les données confidentielles conformément aux dispositions existantes de l’Union relatives à la transmission de données couvertes par le secret statistique.

Les données confidentielles sont envoyées avec la valeur vraie et avec un drapeau signalant qu’elles sont soumises à la confidentialité.

Les États membres fournissent tous les niveaux d’agrégation des ventilations comme défini dans les tableaux de l’annexe I, partie B, et les données transmises contiennent, le cas échéant, tous les drapeaux de confidentialité primaire et secondaire conformément aux règles en matière de confidentialité existant au niveau national.

6. Sauf spécification contraire, les données monétaires sont exprimées en unités de monnaie nationale (en euros pour les États membres de la zone euro). Les États membres qui entrent dans la zone euro communiquent leurs données monétaires annuelles en euros pour l’année de leur entrée. Pour la communication de données monétaires infra-annuelles, les pays qui entrent dans la zone euro utilisent la monnaie nationale en vigueur pour la période de référence.

7. Lorsque des données déjà transmises à la Commission (Eurostat) font l’objet de révisions, les États membres transmettent les données révisées au plus tard au moment de leur diffusion au niveau national ou, si les données ne sont pas diffusées au niveau national, au plus tard un mois après que l’autorité statistique nationale en a eu connaissance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1197-20260305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).