Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1197-20260305, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/07/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1197
IntituléMesures transitoires relatives à la double déclaration et à la double codification
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1197
VersionConsolidée au 05/03/2026 (CELEX 02020R1197-20260305)
Référencearticle 11 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/1197EUR-Lex →

1. Pour l’année de référence 2025, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, les États membres utilisent la NACE Rév. 2 établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil dans sa version en vigueur avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission (ci-après la «NACE Rév. 2 originale») pour calculer et transmettre à la Commission (Eurostat) les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe I, partie B:

a) tableau 10. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les activités des entreprises;

b) tableau 11. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les activités des entreprises ventilées par classe de taille ou ventilées par forme juridique;

c) tableau 12. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les événements démographiques relatifs aux entreprises;

d) tableau 13. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les entreprises à forte croissance;

e) tableau 14. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les entreprises par pays de contrôle ultime;

f) tableau 15. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les entreprises contrôlant des entreprises à l’étranger et leurs filiales nationales actives dans le pays déclarant;

g) tableau 17. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur le commerce des services selon les caractéristiques des entreprises (STEC) - données annuelles;

h) tableau 18. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les dépenses de R&D intra-muros, pour les ventilations suivantes:

— point 5. «Ventilation par activité (pour le secteur des entreprises uniquement)»,

— point 6. «Ventilation par orientation industrielle (pour le secteur des entreprises uniquement) (optionnel)»;

i) tableau 19. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur l’emploi dans la R&D, pour les ventilations suivantes:

— point 6. «Ventilation par activité»,

— point 8. «Ventilation par activité et par sexe»;

j) tableau 20. Statistiques au niveau du pays sur la R&D financées par des fonds publics;

k) tableau 21. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les achats des entreprises (données annuelles uniquement);

l) tableau 22. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les variations de stock des entreprises;

m) tableau 26. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur la production industrielle;

n) tableau 27. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les investissements en des actifs corporels non courants des entreprises;

o) tableau 33. Statistiques sur les activités internationales - contrôle d’entreprises à l’étranger par des unités institutionnelles du pays déclarant.

Les données visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission (Eurostat) dans un délai de 12 mois à compter des délais pour la transmission des données spécifiés dans les tableaux de l’annexe I, partie B «Éléments des données exigées».

2. Pour les années de référence 2025, 2026 et 2027, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, les États membres utilisent la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre à la Commission (Eurostat) les données visées dans les tableaux suivants de l’annexe I, partie B, dans les délais qui y sont fixés:

a) tableau 1. Statistiques conjoncturelles sur la population d’entreprises;

b) tableau 2. Statistiques conjoncturelles sur l’emploi;

c) tableau 3. Statistiques conjoncturelles sur les heures travaillées et sur les salaires et traitements;

d) tableau 5. Statistiques conjoncturelles sur les prix à la production;

e) tableau 6. Statistiques conjoncturelles sur la production (volume);

f) tableau 7. Statistiques conjoncturelles sur le volume des ventes;

g) tableau 8. Statistiques conjoncturelles sur le chiffre d’affaires net (valeur).

3. Pour l’année de référence 2025, les États membres attribuent les codes d’activité aux unités statistiques figurant dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés à l’annexe VIII conformément, à la fois, à la NACE Rév. 2 originale et à la NACE Rév. 2.1.

4. Pour l’année de référence 2025, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, les États membres utilisent la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre à la Commission (Eurostat) les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe IX, section 3, partie A:

a) tableau situé sous le point 2.4. «Échange de données sur les entreprises résidentes appartenant à des groupes d’entreprises multinationaux»;

b) tableau situé sous le point 2.6. «Échange de données sur la correction de structures de groupe et de variables concernant les groupes d’entreprises multinationaux».

5. Pour l’année de référence 2025 et aux fins de l’utilisation du registre EuroGroups visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2152, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, la Commission (Eurostat) utilise la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre aux autorités statistiques nationales des États membres — et peut transmettre aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne, exclusivement à des fins statistiques — les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe IX, section 3, partie C:

a) tableau 2. Groupe d’entreprises;

b) tableau 3. Entreprise.

6. Pour l’année de référence 2025 et aux fins de la production du registre EuroGroups, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, la Commission utilise la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre au personnel compétent contribuant à la production du répertoire EuroGroups dans les autorités statistiques nationales des États membres les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe IX, section 3, partie D:

a) tableau 2. Groupe d’entreprises;

b) tableau 3. Entreprise.

Nota : Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj). Règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission du 10 octobre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 19 du 20.1.2023, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).

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