A. EXEMPTIONS CONCERNANT LA FOURNITURE DE DONNÉES SUR LA BASE DE LA TAILLE ÉCONOMIQUE DU PAYS
1. Règle du 1 %
La «règle du 1 %» concerne des variables spécifiques indiquées dans l’annexe I du présent règlement. Il n’est pas nécessaire de compiler ces variables si la contribution de l’État membre pour un indicateur concerné (par exemple, valeur ajoutée, chiffre d’affaires ou nombre de salariés et de travailleurs indépendants), ou le volume total des services (importations plus exportations de services) dans une activité spécifique (NACE), une catégorie de l’EBOPS 2010 ou une ventilation par produit (CPA) est inférieure à 1 % du total de l’UE. L’indicateur concerné et le niveau d’activité (NACE), la ventilation selon l’EBOPS 2010 ou la ventilation par produit (CPA) sont spécifiés dans l’annexe I.
2. Règles relatives au regroupement des pays en petits, moyens et grands pays
En fonction de la taille d’un État membre, certaines statistiques pour des variables spécifiées dans l’annexe I ne doivent pas être fournies du tout ou doivent être fournies avec une périodicité plus faible ou avec un délai de transmission plus long pour les petits et moyens pays, selon la méthode suivante:
1. la variable à utiliser pour le regroupement des États membres en classes de taille est la valeur ajoutée;
2. deux seuils — fixés respectivement à 1 % et 4 % — doivent être utilisés pour faire la distinction entre les petits, les moyens et les grands pays;
3. le regroupement global des États membres se fait sur la base de leur part dans la valeur ajoutée pour l’UE des sections B à O (à l’exception de la section L) de la NACE.
Clause de sauvegarde: si la part d’un État membre dans la valeur ajoutée au niveau de l’UE pour l’une des sections suivantes de la NACE ou l’un des agrégats définis correspond à celle d’une catégorie de taille inférieure (inférieure à la catégorie de taille résultant du regroupement global), les données exigées pour cet État membre correspondront à celles de la catégorie de taille inférieure pour la ou les sections en question. Ceci peut s’appliquer aux sections C («Industrie manufacturière»), F («Construction»), G («Commerce»), et à l’agrégat des sections H à O (à l’exclusion de la section L «Services»);
4. le regroupement des États membres est effectué sur la base des données pour l’année de base et est ensuite applicable pendant 5 années consécutives.
B. POSSIBILITÉ DE FOURNIR DES DONNÉES QUI NE SERONT PAS PUBLIÉES AU NIVEAU NATIONAL ET QUI SERONT UTILISÉES UNIQUEMENT POUR CALCULER LES TOTAUX EUROPÉENS: CONTRIBUTION AUX TOTAUX EUROPÉENS UNIQUEMENT (CETO)
Afin de minimiser la charge imposée aux entreprises et les coûts pour les autorités statistiques nationales, les États membres peuvent marquer des données pour utilisation comme contribution aux totaux européens uniquement (CETO) pour certaines variables spécifiées dans l’annexe I du présent règlement. Eurostat ne publiera pas ces données et les États membres ne marqueront pas d’un drapeau CETO des données publiées au niveau national. Le nombre de statistiques qui peuvent être marquées d’un drapeau CETO par un État membre diffère entre les petits, les moyens et les grands pays:
1. La variable à utiliser pour le regroupement des États membres en classes de taille est la valeur ajoutée, sauf pour:
— les variables 251001 (Production vendue), 251002 (Production faisant l’objet d’opérations sous-traitées) et 251003 (Production réelle) pour lesquelles la variable à utiliser pour le regroupement est la production vendue;
— les variables 460101 (Importations et acquisition de services), 460201 (Exportations et fourniture de services), 240401 (Valeur statistique des importations par les entreprises), 251101 (Valeur statistique des exportations par les entreprises), pour lesquelles la variable à utiliser est le volume total des échanges de services - les exportations plus les exportations de services, entre résidents et non-résidents - exprimé comme la somme des variables 240401 (Valeur statistique des importations par les entreprises) et 251101 (Valeur statistique des exportations par les entreprises).
2. Deux seuils – établis respectivement à 1 % et 10 % – sont utilisés pour faire la distinction entre les petits, les moyens et les grands États membres, sauf pour les variables 251001 (Production vendue), 251002 (Production faisant l’objet d’opérations sous-traitées), 251003 (Production réelle), 460101 (Importations et acquisition de services), 460201 (Exportations et fourniture de services), 240401 (Valeur statistique des importations par les entreprises) et 251101 (Valeur statistique des exportations par les entreprises), pour lesquelles les seuils sont établis à 1 % et 4 %.
3. Le regroupement global des États membres est effectué sur la base de leur part de la valeur ajoutée pour l’UE des sections B à S et des divisions 95 et 96 de la NACE (à l’exclusion de la section P), excepté pour:
— les variables 251001 (Production vendue), 251002 (Production faisant l’objet d’opérations sous-traitées) et 251003 (Production réelle), pour lesquelles le regroupement est effectué sur la base de leur part dans la production vendue au niveau de l’UE des divisions de la CPA (05 à 33) relevant de la liste PRODCOM;
— les variables 460101 (Importations et acquisition de services), 460201 (Exportations et fournitures de services), 240401 (Valeur statistique des importations par les entreprises) et 251101 (Valeur statistique des exportations par les entreprises), pour lesquelles le regroupement est effectué sur la base de leur part dans le volume total pour l’UE des échanges de services (exportations plus importations de services) entre résidents et non-résidents — exprimé comme la somme des variables 240401 (Valeur statistique des importations par les entreprises) et 251101 (Valeur statistique des exportations par les entreprises).
4. Le nombre de statistiques qui peuvent être marquées avec un drapeau CETO pour les variables indiquées dans l’annexe I du présent règlement:
a) pour les petits pays: toutes les données au niveau des classes de la NACE et pas plus de 25 % des données au niveau des groupes de la NACE pour la ventilation par activité; toutes les données au niveau des groupes de la NACE excepté pour le total de toutes les classes de taille pour les ventilations par activité et par classe de taille combinées; pas plus de 20 % des données au niveau des rubriques individuelles de la PRODCOM;
b) pour les pays moyens: pas plus de 25 % des données au niveau des classes de la NACE pour la ventilation par activité, pas plus de 25 % des données au niveau des groupes de la NACE, sauf pour le total de toutes les classes de taille pour les ventilations par activité et par classe de taille combinées au niveau des groupes de la NACE; pas plus de 15 % des données pour les rubriques individuelles de la PRODCOM. De plus, si, dans l’un de ces États membres, la part d’une classe de la NACE ou d’une classe de taille d’un groupe de la NACE est inférieure à 0,1 % de l’économie marchande de l’État membre concerné ou inférieure à 0,1 % du total pour toutes les rubriques individuelles de la PRODCOM, ces données peuvent, en outre, être envoyées avec la marque du drapeau CETO.
C. PLANS D’ÉCHANTILLONNAGE EUROPÉENS
Les plans d’échantillonnage européens peuvent limiter le champ des données à transmettre pour l’élaboration de statistiques pour les variables spécifiées dans l’annexe I du règlement afin de réduire les coûts pour les systèmes statistiques nationaux, de garantir que les besoins européens en données sont satisfaits et de permettre à la Commission (Eurostat) de produire des estimations européennes crédibles pour les indicateurs concernés.
Les États membres participant aux plans d’échantillonnage européens visés ci-dessus transmettent à la Commission (Eurostat) des données pour au moins les activités de la NACE et les produits de la CPA spécifiés conformément à la procédure suivante:
1. La déclaration est limitée, dans chaque pays, aux activités ou produits dont la pondération est égale ou supérieure à 0,05 % de la pondération totale (industrie totale de la zone euro) de l’indicateur pendant l’année de base précédente.
2. Les exigences en matière de déclaration sont actualisées de façon régulière au même moment que les pondérations européennes pour la nouvelle année de base, sur la base des pondérations pendant l’année de base précédente.
3. La première période de référence pour les nouvelles rubriques n’est pas postérieure au début de la nouvelle année de base, avec effet à compter de l’introduction de l’année de base trois ans plus tard.
4. L’actualisation des plans d’échantillonnage européens selon ces prescriptions ne nécessite pas un acte juridique spécifique.
Les termes des plans d’échantillonnage européens définis peuvent être adaptés aux changements d’année de base ou de système de classification ou aux changements structurels importants dans la zone euro ou l’Union européenne.
Tout nouveau membre de la zone euro ou de l’Union européenne peut adhérer à l’un des plans d’échantillonnage européens lors de son entrée dans la zone euro ou dans l’Union européenne. La Commission, après consultation de l’État membre concerné, spécifie les activités de la NACE et les produits de la CPA pour lesquels des données doivent être transmises conformément à la procédure ci-dessus, afin que l’État membre concerné se conforme au règlement (UE) 2019/2152 dans le cadre des plans d’échantillonnage européens.
D. EXEMPTIONS CONCERNANT LA FOURNITURE DE DONNÉES SUR LA BASE DE LA TAILLE ÉCONOMIQUE DE L’ACTIVITÉ AU SEIN D’UN PAYS
La déclaration est limitée, dans chaque État membre, aux activités ou produits dont la pondération est égale ou supérieure à 0,05 % de la pondération totale de l’indicateur dans l’État membre pendant l’année de base actuelle (l’année de base précédente peut être appliquée si les données pour l’année de base actuelle ne sont pas disponibles), à moins qu’un plan d’échantillonnage européen ne soit appliqué.
E. LONGUEUR DES SÉRIES CHRONOLOGIQUES STS POUR LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Tout nouvel État membre de l’Union européenne fournit des séries chronologiques au moins à partir de l’avant-dernier changement d’année de base, couvrant la période entre le changement d’année de base le plus récent et le précédent, si des séries chronologiques complètes conformes aux tableaux de données ne sont pas disponibles.