Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1197-20260305, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/07/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1197
IntituléANNEXE V — Spécifications techniques pour les statistiques européennes sur le commerce international de biens, y compris le commerce de biens selon les caractéristiques des entreprises
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1197
VersionConsolidée au 05/03/2026 (CELEX 02020R1197-20260305)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197EUR-Lex →

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

Définitions

Aux fins des statistiques européennes sur le commerce international de biens, les définitions suivantes s’appliquent:

a) par «biens», on entend tous les biens mobiliers, y compris l’énergie électrique et le gaz naturel;

b) par «exportations de biens», on entend tous les mouvements physiques de biens qui sont soustraits du stock de ressources matérielles d’un État membre en quittant le territoire statistique de cet État membre pour une destination sur le territoire statistique d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

c) par «importations de biens», on entend tous les mouvements physiques de biens qui sont ajoutés au stock de ressources matérielles d’un État membre en entrant sur le territoire statistique de cet État membre à partir du territoire statistique d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

d) par «biens ou mouvements spécifiques», on entend les biens ou mouvements de biens visés dans le chapitre III de la présente annexe, qui, du fait de leur nature même, dérogent au principe de l’enregistrement des mouvements physiques de biens à travers la frontière d’un État membre ou qui requièrent des dispositions méthodologiques spécifiques différentes de celles applicables à tous les autres biens ou mouvements;

e) par «biens de l’Union», on entend les «marchandises de l’Union» telles que définies dans le Code des douanes de l’Union;

f) par «biens non-Union», on entend les «marchandises non-Union» telles que définies dans le Code des douanes de l’Union;

g) par «déclaration en douane», on entend la «déclaration en douane» telle que définie dans le Code des douanes de l’Union;

h) par «décision des autorités douanières», on entend tout acte administratif posé des autorités douanières concernant des déclarations en douane acceptées et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes;

i) par «pays tiers», on entend tout pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire statistique de l’Union européenne;

j) par «biens en transit entre des États membres», on entend des biens qui, au cours de leur déplacement vers l’État membre de destination, passent par un État membre intermédiaire ou s’y arrêtent pour des raisons liées uniquement au transport des biens, sans que ce mouvement constitue une importation ou une exportation de biens dans cet État membre.

k) par «propriété économique», on entend le droit de prétendre aux avantages liés à l’utilisation d’un actif en acceptant les risques associés; le propriétaire économique d’un actif n’en est pas nécessairement le propriétaire légal;

l) par «biens en quasi-exportation», on entend des biens qui sont apportés depuis un autre État membre dans l’État membre où ils se trouvent au moment de la mainlevée, aux fins de leur déclaration pour exportation, à condition que l’exportateur ne soit pas établi dans l’État membre où les biens se trouvent au moment de la mainlevée et que l’entrée dans l’État membre où les biens se trouvent au moment de la mainlevée ne constitue pas une acquisition intra-Union de biens ou une transaction traitée comme telle visée dans la directive 2006/112/CE du Conseil;

m) par «biens en quasi-importation», on entend les biens qui sont mis en libre circulation dans un État membre sans que l’importateur soit établi dans cet État membre, et qui sont exportés par la suite vers un autre État membre;

n) par «traitement», on entend les actions ou opérations (fabrication, transformation, construction, assemblage, amélioration, rénovation, etc.) ayant pour objectif d’obtenir ou de produire un bien nouveau ou sensiblement amélioré;

o) par «État membre ou pays tiers de construction», on entend l’État membre ou le pays tiers dans lequel la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée a été accomplie sur un bien non fini.

Section 2

État membre d’exportation ou importation intra- ou extra-Union; État membre déclarant

1. Aux fins des statistiques sur le commerce intra-Union de biens, les définitions suivantes s’appliquent:

a) par «État membre d’exportation intra-Union», on entend l’État membre à partir du territoire statistique duquel des biens sont exportés vers leur destination dans un autre État membre;

b) par «État membre d’importation intra-Union», on entend l’État membre sur le territoire statistique duquel des biens sont importés à partir d’un autre État membre.

2. Aux fins des statistiques sur le commerce extra-Union de biens, les définitions suivantes s’appliquent:

a) par «État membre d’exportation extra-Union», on entend l’État membre sur le territoire statistique duquel les biens se trouvent au moment de la mainlevée ou au moment de leur réexportation.

Toutefois, dans le cas de biens en quasi-exportation, si l’«État membre d’exportation effective», comme indiqué au deuxième alinéa de la section 17, paragraphe 2, de la présente annexe, peut être déterminé, l’«État membre d’exportation extra-Union», à partir de la période de référence de janvier 2024, est l’État membre d’exportation effective;

b) par «État membre d’importation extra-Union», on entend l’État membre sur le territoire statistique duquel les biens se trouvent au moment de la mainlevée.

3. La définition de l’État membre d’exportation ou importation intra- ou extra-Union peut être adaptée pour les besoins de biens ou mouvements spécifiques.

4. Aux fins de la communication à la Commission (Eurostat) de statistiques sur le commerce international de biens, l’État membre déclarant est l’État membre d’exportation dans le cas des exportations et l’État membre d’importation, dans le cas des importations.

Section 3

Champ d’application

1. Les statistiques européennes sur le commerce international de biens couvrent le commerce intra-Union et extra-Union de biens.

2. Le commerce intra-Union de biens couvre:

a) les exportations intra-Union des biens suivants quittant l’État membre d’exportation pour une destination dans un autre État membre:

i) les biens de l’Union, à l’exception de ceux qui sont en transit entre des États membres;

ii) les biens non-Union placés, dans l’État membre d’exportation, sous le régime douanier du perfectionnement actif;

b) les importations intra-Union des biens suivants entrant dans l’État membre d’importation, qui ont été initialement exportés depuis un autre État membre:

i) les biens de l’Union, à l’exception de ceux qui sont en transit entre des États membres;

ii) les biens non-Union précédemment placés dans l’État membre d’exportation sous le régime douanier du perfectionnement actif, qui sont maintenus sous le régime douanier du perfectionnement actif ou mis en libre circulation dans l’État membre d’importation.

3. Le commerce extra-Union de biens couvre:

a) les exportations extra-Union de biens quittant le territoire statistique de l’Union:

i) conformément à l’une des procédures douanières définies dans le Code des douanes de l’Union:

— l’exportation;

— le perfectionnement passif;

ii) en application du Code des douanes de l’Union:

— biens non-Union temporairement réexportés pour transformation ultérieure;

— biens de l’Union sortis du territoire douanier de l’Union après avoir été placés sous le régime de la destination particulière;

— biens non-Union réexportés, afin d’apurer un perfectionnement actif;

b) importations extra-Union de biens entrant sur le territoire statistique de l’Union conformément à l’une des procédures douanières suivantes définies dans le Code des douanes de l’Union:

i) la mise en libre circulation, y compris l’utilisation finale;

ii) le perfectionnement actif.

4. Le champ d’application des statistiques européennes sur le commerce international de biens peut être adapté pour les besoins de biens ou mouvements spécifiques.

5. Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements sont exclus des statistiques européennes sur le commerce international de biens. Ces biens et mouvements sont énumérés dans l’appendice.

Section 4

Territoire statistique

1. Le territoire statistique de l’Union est constitué des territoires statistiques des États membres. Le territoire statistique d’un État membre correspond à son territoire pris en considération pour la détermination du territoire douanier de l’Union dans le Code des douanes de l’Union.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le territoire statistique de la République fédérale d’Allemagne comprend l’île de Heligoland.

3. La définition du territoire statistique des États membres peut être adaptée pour les besoins de biens ou mouvements spécifiques.

Section 5

Période de référence

1. Aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens, la période de référence est définie comme:

a) le mois civil au cours duquel l’importation ou l’exportation a lieu;

b) le mois civil au cours duquel la taxe devient exigible pour les biens de l’Union sur lesquels la TVA devient exigible sur les livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens visées dans la directive 2006/112/CE du Conseil.

Toutefois, lorsque l’intervalle de temps entre l’importation ou l’exportation de biens et le moment où la taxe devient exigible dépasse deux mois civils, la période de référence est le mois au cours duquel l’importation ou l’exportation a lieu, ou

c) le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par la douane, si la déclaration en douane est utilisée comme source de données.

2. Aux fins des statistiques du commerce extra-Union de biens, la période de référence est définie comme:

a) le mois civil au cours duquel l’importation ou l’exportation a lieu;

b) le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par la douane si la déclaration en douane est utilisée comme source de données.

3. La période de référence peut être adaptée pour les besoins de biens ou mouvements spécifiques.

Section 6

Exportateur et importateur

1. L’exportateur est l’opérateur économique qui accomplit les activités ayant pour résultat l’exportation de biens.

L’exportateur accomplit ces activités dans les situations suivantes:

a) la conclusion du contrat, à l’exclusion des contrats de transport, donnant lieu à l’exportation des biens depuis l’État membre d’exportation ou, à défaut:

b) la sortie des biens de l’État membre d’exportation ou la mise à disposition pour l’exportation des biens dans l’État membre d’exportation ou, à défaut:

c) la détention des biens qui font l’objet de l’exportation de biens dans l’État membre d’exportation.

2. L’importateur est l’opérateur économique qui accomplit les activités ayant pour résultat l’importation de biens.

L’importateur accomplit ces activités dans les situations suivantes:

a) la conclusion du contrat, à l’exclusion des contrats de transport, donnant lieu à l’importation des biens dans l’État membre d’importation ou, à défaut:

b) la livraison des biens dans l’État membre d’importation et la mise à disposition pour l’importation des biens dans l’État membre d’importation ou, à défaut:

c) la détention des biens qui font l’objet de l’importation des biens dans l’État membre d’importation.

3. La définition de l’exportateur et de l’importateur peut être adaptée pour les besoins de biens ou mouvements spécifiques.

Section 7

Unité déclarante pour les statistiques du commerce intra-Union de biens

1. L’unité déclarante pour les statistiques sur les exportations intra-Union de biens est la personne assujettie définie au titre III de la directive 2006/112/CE du Conseil ou la personne morale non assujettie identifiée par un numéro d’identification individuel attribué à cette personne conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil, dans l’État membre d’exportation,

a) qui a déclaré les livraisons intra-Union de biens conformément à l’article 251, point a), de la directive 2006/112/CE du Conseil ou, à défaut:

b) l’exportateur, tel que défini à la section 6.

2. L’unité déclarante pour les statistiques sur les importations intra-Union de biens, au cas où une enquête est utilisée comme source de données, est la personne assujettie définie au titre III de la directive 2006/112/CE du Conseil ou la personne morale non assujettie identifiée par un numéro d’identification individuel attribué à cette personne conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil, dans l’État membre d’importation,

a) qui a déclaré l’acquisition intra-Union de biens conformément à l’article 251, point c), de la directive 2006/112/CE du Conseil ou, à défaut:

b) l’importateur, tel que défini à la section 6.

3. La définition de l’unité déclarante peut être adaptée pour les besoins de biens ou mouvements spécifiques.

Section 8

Obligations des unités déclarantes pour les statistiques européennes sur le commerce international de biens

1. Les unités déclarantes pour les statistiques européennes sur le commerce international de biens ont l’obligation de prouver, à la demande de l’autorité statistique nationale (ASN) de l’État membre dans lequel elles ont fourni les informations, l’exactitude des informations statistiques fournies.

2. Si les unités déclarantes ne communiquent pas les informations requises pour remplir leurs obligations en vertu du présent règlement, elles s’exposent à des pénalités que les États membres définissent.

3. L’importateur dans l’État membre d’importation ou l’exportateur dans l’État membre d’exportation est tenu d’assister l’ASN de l’État membre d’importation ou de l’État membre d’exportation en clarifiant les problèmes de qualité des données relatifs aux informations statistiques, exclusivement pour les besoins de l’assurance qualité des données relatives au commerce international de biens.

CHAPITRE II

SPÉCIFICATION DES ÉLÉMENTS DES DONNÉES STATISTIQUES

Section 9

Montant imposable et son équivalent

1. Le montant imposable est la valeur à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 2006/112/CE. Pour les produits soumis à des taxes, le montant de ces taxes est exclu du montant imposable.

Lorsque le montant imposable ne doit pas être déclaré à des fins fiscales, son équivalent correspond au montant facturé hors TVA ou, à défaut, à un montant qui aurait été facturé en cas de vente ou d’achat.

Dans le cas d’une transformation, l’équivalent du montant imposable est déterminé sur une base brute, de la manière suivante:

a) la valeur des biens destinés à être transformés est le montant total qui serait facturé en cas de vente ou d’achat;

b) la valeur des biens après transformation est la valeur des biens destinés à être transformés plus la valeur ajoutée de l’activité de transformation.

2. Le montant imposable et son équivalent sont exprimés dans la monnaie nationale de l’État membre déclarant.

Lorsqu’une conversion de monnaie est nécessaire pour exprimer le montant imposable et son équivalent dans la monnaie nationale, le taux de change à utiliser est celui visé à la section 10, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b).

Section 10

Valeur statistique

1. La valeur statistique est la valeur des biens au moment et à l’endroit où ils franchissent la frontière de l’État membre d’exportation, à l’exportation, et de l’État membre d’importation, à l’importation.

Pour les besoins des statistiques du commerce intra-Union de biens, la valeur statistique est calculée sur la base du montant imposable et de son équivalent visés à la section 9, ajustés, si nécessaire, pour répercuter les frais accessoires, conformément au paragraphe 4.

Pour les besoins des statistiques du commerce extra-Union de biens, la valeur statistique est calculée sur la base de la valeur des biens visée aux paragraphes 2 et 3, ajustée, si nécessaire, pour répercuter les frais accessoires, conformément au paragraphe 4.

2. La valeur des biens pour les exportations ou les importations extra-Union est établie comme suit:

a) dans le cas d’une vente ou d’un achat, le prix effectivement payé ou à payer pour les biens importés ou exportés, à l’exclusion de valeurs arbitraires ou fictives;

b) dans les autres cas, le prix qui aurait été payé en cas de vente ou d’achat.

La valeur douanière est utilisée, si elle est déterminée conformément au Code des douanes de l’Union, pour les biens mis en libre circulation, y compris l’utilisation finale.

3. Dans le cas d’une transformation ou d’autres opérations qui ne sont pas facturées, la valeur des biens pour les exportations ou importations extra-Union est déterminée sur une base brute, de la manière suivante:

a) la valeur des biens destinés à être transformés, ou dans le cas d’autres opérations qui ne sont pas facturées, est le montant total qui serait facturé en cas de vente ou d’achat;

b) la valeur des biens après transformation est la valeur des biens destinés à être transformés plus la valeur ajoutée de l’activité de transformation.

4. Le montant imposable et son équivalent visés à la section 9 pour le commerce intra-Union et la valeur visée aux paragraphes 2 et 3 pour le commerce extra-Union sont ajustés, au besoin, de telle manière que la valeur statistique contienne exclusivement et entièrement les frais accessoires tels que les coûts de transport et d’assurance, occasionnés pour livrer les biens depuis le lieu de leur départ:

a) jusqu’à la frontière de l’État membre d’exportation, à l’exportation;

b) jusqu’à la frontière de l’État membre d’importation, à l’importation.

5. La valeur statistique des biens est exprimée dans la monnaie nationale de l’État membre déclarant.

Lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour exprimer la valeur statistique des biens dans la monnaie nationale, le taux de change à utiliser est le suivant:

a) le taux applicable conformément aux dispositions relatives aux conversions monétaires figurant dans le Code des douanes de l’Union au moment où la déclaration en douane est acceptée ou, à défaut:

b) le taux applicable pour déterminer le montant imposable à des fins fiscales, lorsqu’il est établi ou, à défaut:

c) le taux de référence applicable, au moment où les biens sont importés ou exportés, fixé par la Banque centrale européenne pour les États membres appartenant à la zone euro et le taux officiel fixé par les États membres ne faisant pas partie de la zone euro en l’absence de toute disposition spéciale décidée par les États membres.

Section 11

Quantité des biens

La quantité des biens est établie comme suit:

a) la masse nette, à savoir la masse réelle des biens à l’exclusion de tout emballage;

b) le cas échéant, la quantité dans les unités supplémentaires, à savoir la quantité autre qu’en masse nette, selon la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence.

Section 12

États membres et pays partenaires

1. Par «État membre de provenance», on entend l’État membre depuis lequel les biens ont été initialement exportés vers l’État membre d’importation si aucune opération commerciale (par exemple vente ou transformation) ni aucun arrêt non lié au transport n’ont eu lieu dans un État membre intermédiaire. Si un tel arrêt ou une telle opération commerciale a eu lieu, l’État membre de provenance est le dernier État membre intermédiaire dans lequel un tel arrêt ou une telle opération a eu lieu.

2. Par «État membre de destination», on entend le dernier État membre vers lequel il est connu, au moment de l’exportation, que les biens doivent être exportés.

3. Par «pays d’origine», on entend l’État membre ou le pays dont les biens sont originaires.

Les biens qui sont entièrement obtenus ou produits dans un seul État membre ou pays ou territoire sont originaires de cet État membre ou pays ou territoire.

Les biens dont la production a concerné plus d’un État membre ou pays ou territoire sont réputés être originaires de l’État membre ou pays ou territoire où ils ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée dans une entreprise équipée à cette fin, ayant pour résultat la fabrication d’un nouveau produit ou représentant une étape importante de la fabrication.

L’origine des biens non-Union est déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes de l’Union définissant les règles relatives à l’origine non préférentielle.

4. Le pays de provenance est le pays depuis lequel les biens ont été initialement exportés vers l’État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée si aucune opération commerciale (par exemple vente ou transformation) ni aucun arrêt non lié au transport n’ont eu lieu dans un pays intermédiaire. Si un tel arrêt ou une telle opération commerciale a eu lieu, le pays de provenance est le dernier pays intermédiaire dans lequel un tel arrêt ou une telle opération a eu lieu.

5. Par «pays de dernière destination connue», on entend le dernier pays vers lequel il est connu, au moment de la mainlevée ou de la réexportation, que les biens doivent être exportés.

Section 13

Marchandise

Par «marchandise», on entend les biens conformément à la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence.

Section 14

Nature de la transaction

1. Par «nature de la transaction», on entend les différentes caractéristiques (achat/vente, travaux à façon, etc.) qui sont censées être utiles pour distinguer une transaction d’une autre, en particulier pour les besoins de la Balance des paiements et des Comptes nationaux.

2. La ventilation de la nature de la transaction est spécifiée dans le tableau 1 de l’annexe I, partie C, du présent règlement.

Section 15

Mode de transport

1. Par «mode de transport à la frontière», on entend le moyen de transport actif par lequel les biens sont supposés:

a) quitter le territoire statistique de l’État membre d’exportation, dans le cas d’exportations intra-Union, ou le territoire statistique de l’Union spécifié à la section 4, dans le cas d’exportations extra-Union, ou

b) être entrés sur le territoire statistique de l’État membre d’importation, dans le cas d’importations intra-Union, ou le territoire statistique de l’Union spécifié à la section 4, dans le cas d’importations extra-Union.

2. Par «mode de transport intérieur», le cas échéant, on entend le mode de transport actif intérieur par lequel les biens ont quitté le lieu de départ, à l’exportation, ou sont supposés avoir atteint le lieu d’arrivée, à l’importation.

3. Par «conteneur», on entend l’information sur le fait que les biens sont ou non transportés dans des conteneurs lorsqu’ils franchissent la frontière du territoire statistique de l’Union.

4. La ventilation du mode de transport est spécifiée dans le tableau 2 de l’annexe I, partie C, du présent règlement.

Section 16

Opérateur partenaire dans l’État membre d’importation

L’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation est la personne assujettie ou la personne morale non assujettie identifiée par un numéro d’identification individuel attribué à cette personne conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil, dans l’État membre d’importation,

a) qui a déclaré l’acquisition intra-Union de biens conformément à l’article 251, point c), de la directive 2006/112/CE du Conseil ou, à défaut:

b) l’importateur, tel que défini à la section 6.

Section 17

État membre de destination présumée et État membre d’exportation effective

1. Lorsque les biens sont mis en libre circulation ou placés sous le régime de la destination particulière, l’État membre de destination présumée est l’État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée.

Toutefois, lorsqu’il est connu, au moment de l’établissement de la déclaration en douane, que les biens seront expédiés vers un autre État membre après la mainlevée, cet autre État membre est l’État membre de destination présumée.

Lorsque des biens sont placés sous le régime douanier du perfectionnement actif, l’État membre de destination présumée est l’État membre dans lequel est accomplie la première activité de perfectionnement.

2. L’État membre d’exportation effective est l’État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée.

Toutefois, dans le cas des biens en quasi-exportation tels que définis à la section 1, paragraphe 1, l’État membre d’exportation effective est l’État membre depuis lequel les biens ont été apportés dans l’État membre où ils se trouvent au moment de la mainlevée.

Lorsque les biens sont exportés à la suite d’une procédure douanière de perfectionnement actif, l’État membre d’exportation effective est l’État membre dans lequel a été accomplie la dernière activité de perfectionnement.

Section 18

Procédure statistique

Par «procédure statistique», on entend les différentes caractéristiques utilisées pour distinguer différents types d’importations et d’exportations, en particulier selon leur placement sous un régime douanier, comme indiqué dans le tableau 3 de l’annexe I, partie C, du présent règlement.

Section 19

Traitement préférentiel à l’importation

1. Les données relatives au traitement préférentiel sont le traitement tarifaire indiqué par le code de préférence conformément à la classification définie dans le Code des douanes de l’Union.

2. Les données se rapportent au traitement préférentiel appliqué ou accordé par les autorités douanières.

Section 20

Conditions de livraison

Par «conditions de livraison», on entend les dispositions du contrat de vente qui définissent les obligations du vendeur et de l’acheteur, respectivement, conformément aux Incoterms de la Chambre de commerce internationale.

CHAPITRE III

BIENS OU MOUVEMENTS SPÉCIFIQUES

Section 21

Bateaux et aéronefs

1. Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «bateau», les bateaux achevés considérés comme destinés à la navigation maritime conformément au chapitre 89 de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence, les remorqueurs, les navires de guerre et les structures flottantes;

b) «aéronef», les aéroplanes et autres aéronefs achevés dont le poids à vide dépasse 2 000 kg; les autres aéroplanes ou aéronefs, les hélicoptères, les véhicules spatiaux, les véhicules de lancement de véhicules spatiaux et les véhicules sous-orbitaux ne sont pas couverts par les présentes dispositions.

2. Les statistiques européennes sur le commerce international de biens couvrent uniquement les exportations et importations suivantes de bateaux et d’aéronefs:

a) le transfert de la propriété économique d’un bateau ou d’un aéronef d’une personne morale ou physique établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers à une personne morale ou physique établie dans l’État membre déclarant. Sont inclus les transferts visant à démanteler ou à démolir un bateau ou un aéronef. Ces opérations sont traitées comme une importation;

b) le transfert de la propriété économique d’un bateau ou d’un aéronef d’une personne morale ou physique établie dans l’État membre déclarant à une personne morale ou physique établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Sont inclus les transferts visant à démanteler ou à démolir un bateau ou un aéronef. Ces opérations sont traitées comme une exportation;

c) le transfert de la propriété économique d’un nouveau bateau ou aéronef de l’État membre ou pays tiers de construction, tel que défini à la section 1, point o), à leur premier propriétaire économique à la suite de leur construction;

d) les exportations et importations de bateaux ou d’aéronefs destinés à faire l’objet de travaux à façon ou à la suite de travaux à façon, comme défini à la section 1, point n).

3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux statistiques sur les exportations et les importations de bateaux et d’aéronefs:

a) la période de référence pour les exportations et les importations visée au paragraphe 2, points a), b) et c), est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété économique. La période de référence pour les exportations et les importations visée au paragraphe 2, point d), est le mois civil au cours duquel l’importation ou l’exportation a lieu.

b) L’État membre ou pays partenaire est défini comme suit:

i) l’État membre ou le pays tiers dans lequel est établie la personne morale ou physique transférant la propriété économique du bateau ou de l’aéronef, à l’importation, ou la personne morale ou physique à laquelle la propriété économique du bateau ou de l’aéronef est transférée, à l’exportation, pour les opérations visées au paragraphe 2, points a) et b);

ii) l’État membre ou le pays tiers de construction, dans le cas de nouveaux bateaux ou aéronefs, à l’importation;

iii) l’État membre ou le pays tiers dans lequel est établie la personne morale ou physique qui exerce la propriété économique du bateau ou de l’aéronef, pour les importations de bateaux ou d’aéronefs destinés à faire l’objet de travaux à façon, et pour les exportations de bateaux ou d’aéronefs à la suite de travaux à façon;

iv) l’État membre ou le pays tiers qui entreprend les travaux pour les exportations de bateaux ou d’aéronefs destinés à faire l’objet de travaux à façon, et pour les importations de bateaux ou d’aéronefs à la suite de travaux à façon.

c) La valeur statistique pour les exportations et les importations visées aux points a), b) et c) du paragraphe 2 est le montant total qui serait facturé – à l’exclusion des coûts de transport et d’assurance – en cas de vente ou d’achat du bateau ou de l’aéronef entier.

d) La quantité est exprimée dans les unités supplémentaires indiquées dans la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence, pour les bateaux, et en masse nette et dans les unités supplémentaires indiquées dans la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence, pour les aéronefs.

4. Aux fins de la présente section, on entend:

a) par «importateur»,

i) la personne morale ou physique à laquelle est transférée la propriété économique du bateau ou de l’aéronef pour les transactions visées au paragraphe 2, point a);

ii) la personne morale ou physique qui exerce la propriété économique du bateau ou de l’aéronef pour les importations de bateaux ou d’aéronefs à la suite de travaux à façon;

iii) la personne morale ou physique qui entreprend les travaux pour les importations de bateaux ou d’aéronefs destinés à faire l’objet de travaux à façon.

b) par «exportateur»,

i) la personne morale ou physique à laquelle est transférée la propriété économique du bateau ou de l’aéronef pour les transactions visées au paragraphe 2, points b) et c);

ii) la personne morale ou physique qui exerce la propriété économique du bateau ou de l’aéronef pour les exportations de bateaux ou d’aéronefs destinés à faire l’objet de travaux à façon;

iii) la personne morale ou physique qui a entrepris les travaux pour les exportations de bateaux ou d’aéronefs à la suite de travaux à façon.

À la demande de l’ASN, les exportateurs et les importateurs désignés par cette autorité fournissent les informations statistiques requises conformément au paragraphe 3 ou la preuve que cette désignation est incorrecte.

5. Les autorités statistiques nationales (ASN) ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles peuvent avoir besoin pour élaborer les statistiques visées au paragraphe 2. En particulier, à la demande des ASN, les autorités responsables de la gestion des répertoires de navires et d’aéronefs communiquent toutes les informations disponibles.

Section 22

Livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs

1. Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «livraison de biens à des bateaux et à des aéronefs», la livraison de produits destinés à être consommés par l’équipage et les passagers pendant le voyage, et de produits nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres équipements des bateaux ou des aéronefs;

b) un bateau ou un aéronef est réputé appartenir à l’État membre ou au pays tiers dans lequel est établie la personne morale ou physique qui exerce la propriété économique du bateau ou de l’aéronef, comme définie à la section 1, point k). Dans le contexte de la présente section, la propriété économique peut être déterminée par le pays d’enregistrement du bateau ou de l’aéronef.

2. Les statistiques européennes sur le commerce international de biens couvrent uniquement les exportations de biens livrés depuis le territoire statistique de l’État membre déclarant à des bateaux et aéronefs appartenant à un autre État membre ou à un pays tiers.

3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux statistiques sur les exportations de biens livrés à des bateaux et à des aéronefs:

a) la période de référence est le mois au cours duquel les biens sont livrés à un bateau ou à un aéronef;

b) une ventilation simplifiée des marchandises, comme spécifié dans les tableaux 34 et 35 de l l’annexe I, partie B, du présent règlement, peut être utilisée;

c) des codes simplifiés d’État membre partenaire ou de pays partenaire peuvent être utilisés;

d) la masse nette est calculée uniquement pour les biens relevant du chapitre 27 de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence.

Section 23

Livraisons de biens à des installations en haute mer et à partir d’installations en haute mer

1. Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «installations en haute mer», les équipements et les dispositifs installés et stationnaires en mer, en dehors du territoire statistique de tout État membre;

b) «biens livrés à des installations en haute mer», la livraison de produits pour l’équipage et pour le fonctionnement des moteurs, machines et autres équipements des installations en haute mer;

c) «biens destinés à être utilisés pour la construction d’installations en haute mer», la livraison de biens durables pour construire une nouvelle installation en haute mer ou en étendre une existante;

d) «biens obtenus d’installations en haute mer ou produits par des installations en haute mer», les produits extraits du fond de la mer ou du sous-sol ou fabriqués par des installations en haute mer, et les biens obtenus du démantèlement des installations en haute mer; le gaz naturel et l’énergie électrique obtenus ou produits par les installations en haute mer ne sont pas couverts par les dispositions de la présente section mais par celles des sections 26 et 27, respectivement;

e) une installation en haut mer est réputée appartenir à l’État membre ou pays tiers si elle est établie dans une zone sur laquelle l’État membre ou pays tiers possède des droits exclusifs pour exploiter le fonds marin ou le sous-sol ou a le droit d’autoriser cette exploitation.

2. Les statistiques européennes sur le commerce international de biens couvrent:

a) les importations de biens livrés à partir:

i) d’un autre État membre ou d’un pays tiers aux installations en haute mer de l’État membre déclarant;

ii) des installations en haute mer d’un autre État membre ou d’un pays tiers à l’État membre déclarant;

iii) des installations en haute mer d’un autre État membre ou d’un pays tiers à des installations en haute mer de l’État membre déclarant;

b) les exportations de biens livrés à:

i) un autre État membre ou un pays tiers à partir des installations en haute mer de l’État membre déclarant;

ii) aux installations en haute mer d’un autre État membre ou d’un pays tiers à partir de l’État membre déclarant;

iii) aux installations en haute mer d’un autre État membre ou d’un pays tiers à partir des installations en haute mer de l’État membre déclarant.

3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux exportations et aux importations de biens livrés à des installations en haute mer ou à partir d’installations en haute mer:

a) la période de référence est le mois au cours duquel les biens sont livrés à ou à partir de l’installation en haute mer.

b) Pour les biens livrés aux installations en haute mer, une ventilation simplifiée des marchandises, comme spécifié dans les tableaux 34 et 35 de l’annexe I, partie B, du présent règlement, peut être utilisée.

Pour les biens obtenus des ou produits par les installations en haute mer et pour les biens destinés à servir à la construction d’installations en haute mer, le code de marchandise des sous-rubriques de la Nomenclature combinée en vigueur est utilisé.

c) Pour les biens livrés aux installations en haute mer, des codes simplifiés peuvent être utilisés pour l’État membre ou le pays partenaire.

d) La masse nette est calculée pour les biens livrés aux installations en haute mer appartenant au chapitre 27 de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence, pour les biens destinés à servir à la construction d’installations en haute mer et pour les biens obtenus des ou produits par les installations en haute mer.

Le cas échéant, la quantité est établie dans les unités supplémentaires indiquées dans la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence pour les biens destinés à servir à la construction d’installations en haute mer, et pour les biens obtenus des ou produits par les installations en haute mer.

Section 24

Produits de la mer

1. Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «produits de la mer», les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits, pourvu qu’ils ne soient pas couverts par les dispositions de la section 23, qui n’ont pas encore été débarqués par des bateaux de navigation maritime;

b) un bateau est réputé appartenir à l’État membre ou au pays tiers dans lequel la personne morale ou physique qui exerce la propriété économique du bateau, comme définie à la section 1, point k), est établie. Dans le contexte de la présente section, la propriété économique peut être déterminée par le pays d’enregistrement du bateau.

2. Les statistiques européennes sur le commerce international de biens couvrent les exportations et importations suivantes de produits de la mer:

a) le débarquement de produits de la mer dans les ports de l’État membre déclarant ou leur acquisition par un bateau appartenant à l’État membre déclarant auprès de bateaux appartenant à un autre État membre ou à un pays tiers. Ces transactions sont traitées comme des importations;

b) le débarquement de produits de la mer dans les ports d’un autre État membre ou d’un pays tiers à partir d’un bateau appartenant à l’État membre déclarant ou leur acquisition par des bateaux appartenant à un autre État membre ou à un pays tiers à partir de bateaux appartenant à l’État membre déclarant. Ces transactions sont traitées comme des exportations;

3. Pour les statistiques sur les exportations et les importations de produits de la mer, la période de référence est le mois au cours duquel les produits de la mer sont débarqués dans un port ou le mois au cours duquel a lieu l’acquisition des produits de la mer.

4. Les ASN ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles peuvent avoir besoin pour appliquer la présente section.

Section 25

Véhicules spatiaux

1. Aux fins de la présente section, on entend par «véhicules spatiaux» des satellites et autres biens capables de voyager en dehors de l’atmosphère terrestre et les pièces de ces biens; les véhicules lanceurs ne sont pas couverts par les présentes dispositions.

2. Les dispositions de la présente section s’appliquent uniquement aux exportations et importations suivantes de véhicules spatiaux:

a) le lancement d’un véhicule spatial dont la propriété économique a été transférée d’une personne morale ou physique établie dans l’État membre déclarant à une personne morale ou physique établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Cela inclut le lancement de parties de véhicules spatiaux en vue de leur assemblage en dehors de l’atmosphère terrestre. Ces transactions sont traitées comme une exportation;

b) le lancement d’un véhicule spatial dont la propriété économique a été transférée d’une personne morale ou physique établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers à une personne morale ou physique établie dans l’État membre déclarant. Cela inclut le lancement de parties de véhicules spatiaux en vue de leur assemblage en dehors de l’atmosphère terrestre. Ces transactions sont traitées comme une importation.

3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux statistiques sur les exportations et les importations de véhicules spatiaux:

a) la période de référence est le mois au cours duquel a lieu le transfert de la propriété économique;

b) dans le cas d’exportations vers des organisations ou agences spatiales internationales, des codes simplifiés peuvent être utilisés pour les pays partenaires;

c) la valeur statistique est la valeur du véhicule spatial, à l’exclusion des coûts de transport et d’assurance.

4. Les ASN ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles peuvent avoir besoin pour appliquer la présente section.

Section 26

Gaz naturel

1. Aux fins de la présente section, on entend par «gaz naturel» le gaz naturel à l’état gazeux fourni par les systèmes de distribution de gaz naturel.

2. Les statistiques européennes sur le commerce international de biens couvrent les exportations et les importations de gaz naturel.

3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux statistiques sur les exportations et les importations de gaz naturel:

a) la période de référence est le mois de l’exportation ou importation;

b) la valeur statistique peut être basée sur des estimations;

c) l’État membre ou pays partenaire peut être déterminé par estimation.

4. Les ASN ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles peuvent avoir besoin pour élaborer les statistiques visées au paragraphe 2. Les ASN peuvent exiger que les informations statistiques sur les exportations et les importations visées au paragraphe 2 soient fournies directement par les opérateurs établis dans l’État membre déclarant qui possèdent ou exploitent les réseaux nationaux de distribution pour le gaz naturel.

Section 27

Énergie électrique

1. Aux fins de la présente section, on entend par «énergie électrique» l’énergie électrique transférée dans les réseaux électriques transfrontaliers.

2. Les statistiques européennes sur le commerce international de biens couvrent les exportations et les importations d’énergie électrique.

3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux statistiques sur les exportations et les importations d’énergie électrique:

a) la période de référence est le mois de l’exportation ou importation;

b) l’État membre ou pays partenaire est l’État membre ou pays tiers voisin;

c) la valeur statistique peut être basée sur des estimations;

d) la quantité est établie uniquement dans les unités supplémentaires indiquées dans la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence.

4. Les ASN ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles peuvent avoir besoin pour élaborer les statistiques visées au paragraphe 2. Les ASN peuvent exiger que les informations statistiques sur les importations et les exportations visées au paragraphe 2 soient fournies directement par les opérateurs établis dans l’État membre déclarant qui possèdent ou exploitent les réseaux nationaux de distribution pour l’énergie électrique.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’ÉCHANGE DE DONNÉES CONFIDENTIELLES SUR LES EXPORTATIONS INTRA-UNION DE BIENS

Section 28

Collecte et élaboration des informations statistiques à échanger

1. Les dispositions du chapitre I (Dispositions générales) et du chapitre III (Biens ou mouvements spécifiques) de la présente annexe s’appliquent à la collecte et à l’élaboration des informations statistiques sur les exportations intra-Union de biens visées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2152 et définies à l’article 12 du règlement (UE) 2019/2152.

2. Les dispositions du tableau 34 de l’annexe I, partie B, du présent règlement s’appliquent pour la spécification de l’unité de mesure, la classification et la ventilation des informations statistiques sur les exportations intra-Union de biens à échanger.

Toutefois, une combinaison des numéros de code de la colonne A et de leurs subdivisions de la colonne B du tableau I de l’annexe I, partie C, s’applique pour la ventilation selon la nature de la transaction.

3. Dans le cas d’informations relevant du secret militaire, conformément aux définitions en vigueur dans les États membres, ceux-ci peuvent échanger des informations moins détaillées qu’indiqué dans le tableau 34 de l’annexe I, partie B, du présent règlement ou peuvent être entièrement exemptés de l’obligation d’échanger des informations relevant du secret militaire.

4. Les biens livrés à des bateaux et à des aéronefs visés à la section 22 de la présente annexe, les biens livrés à des installations en haute mer visés à la section 23, paragraphe 1, point b), de la présente annexe et les exportations de véhicules spatiaux à des organisations ou agences spatiales internationales visées à la section 25 de la présente annexe peuvent être exclus de l’échange d’informations statistiques si l’État membre partenaire n’est pas spécifié.

Section 29

Application du taux de couverture

Les États membres veillent à ce que les informations statistiques visées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2152 et définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2152 couvrent au moins 95 % de la valeur des exportations intra-Union totales de biens de chaque État membre à la somme de tous les autres États membres pris ensemble, pour chaque année de référence.

Section 30

Éléments des données statistiques

1. Les dispositions du chapitre II (Spécification des éléments des données statistiques) de la présente annexe s’appliquent pour la spécification des éléments des données statistiques énumérés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2152.

2. Les dispositions du chapitre II (Spécification des éléments des données statistiques) de la présente annexe peuvent être adaptées aux fins de la spécification des éléments des données statistiques pour les biens ou mouvements spécifiques.

Section 31

Mesures de simplification

1. Lorsqu’ils collectent les informations statistiques visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2152 auprès des unités déclarantes pour les statistiques sur les exportations intra-Union de biens visées à la section 7, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer la simplification des éléments des données statistiques spécifiée dans la présente section.

2. Les États membres peuvent exempter les unités déclarantes de la communication d’informations sur la quantité des biens. Dans ce cas, les États membres estiment la masse nette et, le cas échéant, l’unité supplémentaire conformément à la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence.

3. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «expédition» toutes les transactions pendant le mois de référence qui font l’objet de la même facture.

Les États membres peuvent accorder les simplifications suivantes aux opérateurs de taille petite ou moyenne pour les expéditions dont la valeur est inférieure à 1 000 EUR:

a) les unités déclarantes peuvent communiquer les informations statistiques sur la marchandise sans ventilation;

b) les États membres peuvent exempter les unités déclarantes de la communication des informations statistiques sur la quantité des biens, le pays d’origine et la nature de la transaction.

4. Aux fins du présent paragraphe, on entend par:

— «pièces de véhicule à moteur», les pièces relevant du chapitre 87 de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence;

— «pièces d’aéronef», les pièces relevant du chapitre 88 de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence.

Pour les pièces de véhicule à moteur et d’aéronef:

a) les unités déclarantes peuvent communiquer les informations statistiques sur la marchandise au niveau du chapitre de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence;

b) les États membres peuvent exempter les unités déclarantes de fournir les informations statistiques sur la quantité des biens. Dans ce cas, les État membre estiment la masse nette non collectée auprès des unités déclarantes.

5. Aux fins du présent paragraphe, on entend par:

— «ensemble industriel», une combinaison de machines, d’appareils, d’engins, d’équipements, d’instruments et de matériaux dont la réunion constitue des unités stationnaires de grande dimension produisant des biens ou fournissant des services;

— «composante», une livraison destinée à un ensemble industriel qui est composée de biens qui appartiennent tous au même chapitre de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence.

À condition que la valeur statistique globale d’un ensemble industriel donné dépasse 3 millions d’euros, à moins qu’il ne s’agisse d’ensembles industriels complets destinés à une réutilisation:

a) les unités déclarantes peuvent communiquer les informations statistiques sur la marchandise au niveau des chapitres de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence;

b) les États membres peuvent exempter les unités déclarantes de fournir les informations statistiques sur la quantité des biens. Dans ce cas, les État membre estiment la masse nette non collectée auprès des unités déclarantes.

6. La valeur des exportations des unités déclarantes pour les statistiques sur les exportations intra-Union de biens bénéficiant des simplifications conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ne peut pas dépasser un maximum de 5 % de la valeur statistique des exportations intra-Union de biens échangés conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2152, pour chaque année de référence.

7. Les États membres peuvent exempter les unités déclarantes pour les statistiques sur les exportations intra-Union de biens de fournir les informations concernant le numéro d’identification de l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation uniquement si:

a) l’unité déclarante, par exemple dans le contexte d’un commerce triangulaire, n’est pas en mesure de fournir l’information concernant le numéro d’identification de l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation;

b) le numéro d’identification de l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation ne peut pas être déterminé. Cette simplification est limitée:

— aux ventes à des personnes assujetties ou non assujetties, y compris les personnes privées qui ne sont pas enregistrées pour les besoins de la TVA;

— aux biens et mouvements spécifiques visés dans le chapitre III de la présente annexe.

8. Les États membres peuvent exempter les unités déclarantes pour les statistiques sur les exportations intra-Union de biens de spécifier le pays d’origine uniquement lorsque cette information est disponible ou peut être déduite d’autres sources et ne nécessite pas d’estimations.

9. Lorsqu’une unité supplémentaire est mentionnée conformément à la section 11, les États membres peuvent exempter les unités déclarantes d’indiquer la masse nette.

Dans ce cas, les États membres estiment la masse nette non collectée auprès des unités déclarantes.

10. Les ASN:

a) peuvent refuser ou limiter l’application des mesures de simplification visées dans la présente section si elles considèrent que l’objectif de maintenir une qualité satisfaisante des informations statistiques l’emporte sur le souhait de réduire la charge de déclaration;

b) peuvent exiger des unités déclarantes qu’elles demandent à l’avance l’autorisation de faire usage de la simplification.

Section 32

Métadonnées pertinentes pour l’utilisation des données échangées lors de l’élaboration des statistiques

1. L’ASN de l’État membre d’exportation fournit à l’ASN de l’État membre d’importation les métadonnées suivantes:

a) les «métadonnées opérationnelles» pertinentes pour contrôler l’intégrité des fichiers de données comprenant les informations statistiques échangées;

b) les «métadonnées de traitement» comprenant des informations sur les méthodes et pratiques d’élaboration nationales pertinentes pour l’utilisation des informations statistiques échangées.

2. L’ASN de l’État membre d’exportation fournit à l’ASN de l’État membre d’importation et à la Commission (Eurostat) des «métadonnées de surveillance» comprenant des informations sur la valeur totale des exportations intra-Union de biens, pertinentes pour surveiller la qualité des informations statistiques échangées.

3. Les métadonnées de surveillance reflètent toutes les informations statistiques visées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2152 et définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2152, incluses et non incluses, respectivement, dans les informations statistiques échangées transmises pour chaque mois de référence conformément à la section 33.

Les informations sur la valeur des exportations intra-Union de biens comprises dans les informations statistiques transmises sont ventilées par État membre partenaire et par marchandise au niveau des chapitres de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence.

Les informations sur la valeur des exportations intra-Union de biens non incluses dans les informations statistiques transmises peuvent être basées sur des estimations et sont ventilées par État membre partenaire et au minimum par marchandise au niveau des chapitres de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence.

Lorsque l’État membre partenaire n’est pas indiqué conformément à la section 28, paragraphes 3 et 4, les informations sur la valeur des exportations intra-Union de biens sont ventilées par marchandise au niveau des chapitres de la Nomenclature combinée en vigueur pendant la période de référence. Toutefois, si les informations relevant du secret militaire sont exclues entièrement des informations statistiques transmises conformément à la section 28, paragraphe 3, seule la valeur statistique mensuelle totale des exportations intra-Union est fournie dans les métadonnées de surveillance.

Section 33

Calendrier pour la fourniture des informations et métadonnées statistiques

1. L’ASN de l’État membre d’exportation communique à l’ASN de l’État membre d’importation les informations statistiques visées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2152 et définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2152 au plus tard 30 jours civils après la fin du mois de référence.

2. Si l’ASN de l’État membre d’exportation prend connaissance d’informations statistiques supplémentaires après le délai visé au paragraphe 1, il communique ces informations statistiques supplémentaires à l’ASN de l’État membre d’importation dès que possible et au plus tard 30 jours civils après la fin du mois au cours duquel il a pris connaissance de ces informations statistiques supplémentaires.

3. Si les informations statistiques déjà échangées font l’objet d’une révision, l’ASN de l’État membre d’exportation communique les informations statistiques révisées dès que possible et au plus tard 30 jours civils après la fin du mois au cours duquel les informations statistiques révisées ont été disponibles.

4. L’ASN de l’État membre d’exportation fournit à l’ASN de l’État membre d’importation:

a) les métadonnées opérationnelles visées à la section 32, paragraphe 1, point a), en même temps que les informations statistiques auxquelles les métadonnées se rapportent;

b) les métadonnées de traitement visées à la section 32, paragraphe 1, point b), dès que possible et au plus tard au moment où sont transmises les informations statistiques pour le premier mois de référence de l’année à laquelle les métadonnées de traitement se rapportent.

En cas de changements importants, méthodologiques ou autres, ayant une incidence sur la qualité des informations statistiques fournies, une mise à jour des métadonnées de traitement est transmise dès que possible et au plus tard au moment où sont transmises les informations statistiques pour le premier mois de référence de l’année à laquelle les métadonnées de traitement se rapportent;

c) les métadonnées de surveillance visées à la section 32, paragraphe 2, au plus tard 35 jours civils après la fin du mois de référence.

Lorsque des informations statistiques supplémentaires deviennent disponibles pour un mois de référence spécifique ou lorsque les informations statistiques déjà échangées font l’objet de révisions, les métadonnées de surveillance révisées sont fournies au plus tard 35 jours civils après la fin du mois au cours duquel les informations statistiques supplémentaires ou révisées sont devenues disponibles.

Section 34

Mesures de confidentialité

1. Les informations statistiques fournies par l’ASN de l’État membre d’exportation conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2152 sont uniquement accessibles aux ASN de l’État membre auquel les données se rapportent.

2. Seules les ASN qui ont besoin des informations statistiques fournies conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2152 pour élaborer, produire et diffuser des statistiques européennes dans leur sphère de compétence respective peuvent recevoir ces informations statistiques.

Section 35

Mesures de sécurité

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission, afin d’être habilitées à recevoir des informations et métadonnées statistiques conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2152, les ASN recevant ou traitant ces informations et métadonnées statistiques dans l’État membre d’importation doivent veiller à ce que leurs systèmes informatiques soient protégés à un niveau équivalent à celui de la politique de sécurité pour les systèmes d’information et de communication de la Commission défini dans la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission et ses règles d’exécution et normes de sécurité correspondantes.

Section 36

Protection des données

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente annexe, les ASN accomplissent leurs tâches aux fins de la présente annexe conformément au règlement (UE) 2016/679.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par la Commission (Eurostat) dans le cadre de la présente annexe, il est conforme au règlement (UE) no 2018/1725.

Section 37

Format des données confidentielles échangées et procédure pour l’échange

1. Les informations et métadonnées statistiques échangées dans le contexte du présent chapitre sont échangées sous forme électronique et transmises ou téléchargées via le point d’entrée unique de la Commission (Eurostat) pour les données et, le cas échéant, pour les métadonnées.

2. Les États membres appliquent les normes d’échange conformément aux lignes directrices pour leur mise en œuvre fournies par la Commission (Eurostat).

Aller plus loin

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