1. Les États membres adaptent, si nécessaire, le système de pondération des indices composites au moins tous les cinq ans. Les pondérations utilisées dans les systèmes de pondération adaptés sont transmises à la Commission dans les trois ans suivant la fin de la nouvelle année de base. Chaque indice requiert ses propres pondérations spécifiques. Le tableau suivant indique, pour chaque variable individuelle et ventilation du domaine «Statistiques conjoncturelles des entreprises», la variable de pondération à utiliser:
| Variable et ventilations | Pondération
| Immatriculations, faillites | Nombre d’entreprises actives
| Production (volume) | Valeur ajoutée
| Chiffre d’affaires net, Prix à la production, Volume de vente, Permis de bâtir | Chiffre d’affaires net
| Chiffre d’affaires net intérieur, Prix à la production | Chiffre d’affaires net intérieur
| Chiffre d’affaires net non intérieur, Prix à la production | Chiffre d’affaires net non intérieur
| Chiffre d’affaires net non intérieur zone euro/hors zone euro, Prix à la production | Ventilation du chiffre d’affaires net non intérieur
| Nombre de salariés et de travailleurs indépendants | Nombre de salariés et de travailleurs indépendants
| Heures travaillées par les salariés | Heures travaillées par les salariés
| Salaires et traitements | Salaires et traitements
| Prix à l’importation | Valeur à l’importation
| Prix à l’importation zone euro/hors zone euro | Ventilation de la valeur à l’importation
Les pondérations doivent être basées sur l’unité statistique «unité d’activité économique» (UAE), sauf pour les immatriculations et les faillites, pour lesquelles les pondérations doivent être basées sur l’unité statistique «entreprise» (ENT). Uniquement dans le cas où l’UAE n’est pas disponible, une unité statistique satisfaisant aux besoins des statistiques conjoncturelles peut être utilisée. Tous les États membres (petits, moyens et grands) doivent transmettre à Eurostat les ventilations des pondérations selon les ventilations des grands pays définies dans les exigences en matière de données de l’annexe I du présent règlement.
2. La première année de base est 2015, la deuxième année de base est 2021 et la troisième année de base est 2025. Par la suite, les États membres rebaseront les indices tous les cinq ans en utilisant comme années de base les années se terminant par un 0 ou un 5. Tous les indices doivent être rebasés sur la nouvelle année de base dans les trois ans suivant la fin de cette nouvelle année de base.