Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléSurveillance annuelle de la zone délimitée
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES D’ÉRADICATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
  2. CHAPITRE IV — MESURES D’ÉRADICATION
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201EUR-Lex →

Dans l’ensemble de la zone délimitée, l’État membre concerné assure, aux moments les plus opportuns, un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié en menant des prospections annuelles conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 6, et compte tenu des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité.

Dans les zones infectées, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, y compris les végétaux spécifiés qui n’ont pas été enlevés en application de l’article 7, paragraphe 1. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 0,5 %.

Dans les zones tampons, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, ainsi que d’autres végétaux présentant des symptômes d’une infection éventuelle ou suspectés d’être infectés par ledit organisme. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que la zone formée par les 400 premiers mètres entourant les zones infectées présente un risque plus élevé.

L’État membre concerné assure également un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les vecteurs situés dans la zone délimitée afin de déterminer le risque d’une plus grande dissémination par les vecteurs et d’évaluer l’efficacité des mesures de lutte phytosanitaire appliquées conformément à l’article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1201-20251124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).