Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléEnlèvement des végétaux dans une zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III
RattachementCHAPITRE V — MESURES D’ENRAYEMENT
Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
CHAPITRE V — MESURES D’ENRAYEMENT
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201EUR-Lex →
1. L’État membre concerné procède à l’enlèvement de tous les végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur la base du suivi visé à l’article 15, paragraphe 2.
Cet enlèvement a lieu immédiatement après la constatation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié ou, si l’organisme nuisible spécifié est détecté en dehors de la période de vol du vecteur, avant la période de vol suivante. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs pendant et après l’enlèvement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre concerné peut décider, à des fins scientifiques, de ne pas enlever les végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur les sites de végétaux présentant une valeur culturelle et sociale particulière visés à l’article 15, paragraphe 2, point b).
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