Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléDestruction des végétaux
RattachementCHAPITRE V — MESURES D’ENRAYEMENT
Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
CHAPITRE V — MESURES D’ENRAYEMENT
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201EUR-Lex →
1. L’État membre concerné détruit, sur place ou en un lieu proche désigné à cet effet dans la zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III, les végétaux et les parties de végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible a été constatée, d’une manière propre à garantir l’absence de dissémination de l’organisme nuisible spécifié.
2. L’État membre concerné peut décider de limiter la destruction aux branches et aux feuillages et de soumettre le bois y afférent à des traitements phytosanitaires appropriés conformément à l’article 14, paragraphe 1, lorsqu’il conclut que ces végétaux ne présentent aucun risque d’une plus grande dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Le système radiculaire de ces végétaux est enlevé ou dévitalisé au moyen d’un traitement phytosanitaire approprié permettant d’éviter les rejets.
3. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné décide de ne pas détruire le bois visé au paragraphe 2, elle vérifie qu’il est exempt de feuilles et de branches.
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