La plantation de végétaux spécifiés dans des zones infectées ne peut être autorisée par l’État membre concerné que dans l’un des cas suivants:
a) ces végétaux spécifiés sont cultivés sur des sites de production protégés des insectes et exempts de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs;
b) ces végétaux spécifiés sont plantés ou greffés dans les zones infectées énumérées à l’annexe III, mais situées en dehors de la zone visée à l’article 15, paragraphe 2, point a), et appartiennent de préférence à des variétés pour lesquelles une évaluation a montré qu’elles tolèrent l’organisme nuisible spécifié ou sont résistantes à celui-ci, ou appartiennent à la même espèce que celle de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base de prospections effectuées dans la zone infectée au moins au cours des deux dernières années;
c) ces végétaux spécifiés appartiennent à la même espèce que celle de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des activités de prospection effectuées depuis au moins deux ans conformément à l’article 10, et ils sont replantés dans les zones infectées établies aux fins de l’éradication;
d) les végétaux spécifiés autres que ceux visés au point b) peuvent être plantés à des fins scientifiques, à condition qu’ils soient plantés en dehors des zones visées à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, point a).