Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléSortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés in vitro à l’intérieur de cette zone délimitée pendant toute la durée du cycle de production
Rattachement
CHAPITRE VII — CIRCULATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
  2. CHAPITRE VII — CIRCULATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201EUR-Lex →

La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés in vitro à l’intérieur de cette zone délimitée pendant toute la durée du cycle de production ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production sur un site qui a été autorisé conformément à l’article 24;

b) les végétaux spécifiés ont été cultivés dans un conteneur transparent en milieu stérile et remplissent l’une des conditions suivantes:

i) ils ont été cultivés à partir de semences;

ii) ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont passé toute leur vie dans une zone du territoire de l’Union exempte de l’organisme nuisible spécifié et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié;

iii) ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont été cultivées sur un site remplissant les conditions fixées à l’article 19 et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;

c) les végétaux spécifiés sont transportés à travers ou dans la zone délimitée dans un conteneur en milieu stérile qui exclut la possibilité d’une infection par l’organisme nuisible spécifié via ses vecteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1201-20251124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).