Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléAutorisation des sites de production
RattachementCHAPITRE VII — CIRCULATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION
Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
CHAPITRE VII — CIRCULATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
Référencearticle 24 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201EUR-Lex →
1. L’autorité compétente ne peut autoriser un site de production aux fins de l’application des articles 19 et 21 que lorsque le site remplit toutes les conditions suivantes:
a) il est enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;
b) il est matériellement protégé contre l’organisme nuisible spécifié et contre ses vecteurs;
c) il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections effectuées par l’autorité compétente au moment le plus opportun, la dernière comprenant un échantillonnage et des analyses aussi proches que possible de la date de circulation des végétaux.
2. Si, au cours des inspections annuelles, les autorités compétentes détectent la présence de l’organisme nuisible spécifié ou un endommagement de la protection matérielle visée au paragraphe 1, point b), elles retirent immédiatement l’autorisation du site et suspendent temporairement toute sortie des végétaux spécifiés des zones délimitées concernées, et toute circulation depuis les zones infectées correspondantes vers les zones tampons.
3. Chaque État membre établit et met à jour une liste de tous les sites autorisés conformément au paragraphe 1.
Il transmet cette liste à la Commission et aux autres États membres dès son établissement ou sa mise à jour.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.