1. Les végétaux spécifiés qui n’ont jamais été cultivés à l’intérieur d’une zone délimitée ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils ont été cultivés sur un site qui remplit les conditions suivantes:
a) il appartient à un opérateur professionnel enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031 et fait l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente;
b) il fait l’objet, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié effectuées selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea L. ainsi qu’aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb et Salvia rosmarinus Spenn. ne peuvent circuler pour la première fois sur le territoire de l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
a) ils ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente;
b) ce site fait l’objet d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité et à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.