Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
a) l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans le pays a été confirmée par l’exécution, par l’autorité compétente, d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et conformément à la NIMP no 4 et, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance suffisante, d’un faible niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié;
b) les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent dans le pays;
c) les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié;
d) les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea L. ainsi qu’aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb et Salvia rosmarinus Spenn. ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;
e) lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.