Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléIntroduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’une zone exempte d’organismes nuisibles d’un pays infecté
Rattachement
CHAPITRE VIII — INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX HÔTES DANS L’UNION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
  2. CHAPITRE VIII — INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX HÔTES DANS L’UNION
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
Référencearticle 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201EUR-Lex →

Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme spécifié a été constatée ne peuvent être introduits dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les végétaux hôtes sont originaires d’une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’organisation de protection des végétaux nationale concernée conformément à la NIMP no 4 et sur la base de prospections officielles fondées sur le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’une analyse selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance suffisante, d’un niveau de présence peu élevé de l’organisme nuisible spécifié;

b) l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit le nom de cette zone à la Commission;

c) les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant qu’ils ont séjourné durant toute leur vie dans la zone visée au point a), en mentionnant spécifiquement le nom de cette zone;

d) les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié;

e) les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea L. ainsi qu’aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb et Salvia rosmarinus Spenn. ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;

f) lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1201-20251124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).