Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléIntroduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’un site de production exempt d’organismes nuisibles d’un pays infecté
Rattachement
CHAPITRE VIII — INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX HÔTES DANS L’UNION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
  2. CHAPITRE VIII — INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX HÔTES DANS L’UNION
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
Référencearticle 30 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201EUR-Lex →

1. Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme spécifié a été constatée ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les végétaux hôtes sont originaires d’un site de production exempt d’organismes nuisibles autorisé à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31;

b) l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste des sites de production exempts d’organismes nuisibles, y compris leur localisation dans le pays;

c) les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant:

i) sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que les végétaux hôtes ont été cultivés, pendant toute la durée du cycle de production, sur un ou plusieurs sites exempts d’organismes nuisibles autorisés à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31 et que les végétaux hôtes ont été transportés dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié par l’intermédiaire de ses vecteurs;

ii) le nom ou le code du ou des sites de production exempts d’organismes nuisibles;

d) lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.

2. Les végétaux hôtes qui sont originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée et ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les végétaux hôtes satisfont à l’une des conditions suivantes:

i) ils ont été cultivés à partir de semences;

ii) ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont passé toute leur vie dans une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié;

iii) ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont été cultivées sur un site remplissant les conditions fixées à l’article 31 et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié;

b) les végétaux hôtes ont été cultivés dans un site de production exempt d’organismes nuisibles autorisé à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31;

c) l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste des sites de production exempts d’organismes nuisibles, y compris leur localisation dans le pays;

d) les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant:

i) sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que les végétaux hôtes ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production sur un ou plusieurs sites exempts d’organismes nuisibles autorisés à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31 et que les végétaux hôtes ont été transportés dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié ou l’un de ses vecteurs connus;

ii) le nom ou le code du ou des sites de production exempts d’organismes nuisibles.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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