Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléCommunications relatives aux mesures prises par les États membres
RattachementCHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
Référencearticle 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201EUR-Lex →
1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente, conformément aux articles 2, 4, 5, 7 à 18 et 32, selon le cas, et sur les résultats de ces mesures.
Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 10 et 15 dans les zones délimitées sont transmis à la Commission au moyen des modèles figurant à l’annexe V.
4. L’État membre concerné notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute constatation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les lieux visés à l’article 15, paragraphe 2, point a).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.