Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléCommunications relatives aux mesures prises par les États membres
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
Référencearticle 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201EUR-Lex →

1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente, conformément aux articles 2, 4, 5, 7 à 18 et 32, selon le cas, et sur les résultats de ces mesures.

Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 10 et 15 dans les zones délimitées sont transmis à la Commission au moyen des modèles figurant à l’annexe V.

4. L’État membre concerné notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute constatation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les lieux visés à l’article 15, paragraphe 2, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1201-20251124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).