Afin de se conformer au présent règlement, les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Ils informent immédiatement la Commission de l’abrogation ou de la modification de ces mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 · Article
Article 36
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléMise en conformité
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
- CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
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