Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1201-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
IntituléEnlèvement de végétaux
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES D’ÉRADICATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1201
  2. CHAPITRE IV — MESURES D’ÉRADICATION
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02020R1201-20251124)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201EUR-Lex →

1. L’État membre concerné procède à l’enlèvement immédiat, depuis la zone infectée:

a) des végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié est connue;

b) des végétaux présentant des symptômes d’infection éventuelle par ledit organisme ou soupçonnés d’être infectés par ledit organisme;

c) des végétaux qui appartiennent à la même espèce que celle du végétal infecté, quel que soit leur statut sanitaire;

d) des végétaux d’autres espèces que celle du végétal infecté, dont l’infection a été constatée dans d’autres parties de la zone délimitée;

e) des végétaux spécifiés, autres que ceux visés aux points c) et d), qui n’ont pas immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire.

Les végétaux spécifiés visés au premier alinéa, point e), qui ont réagi négativement à des analyses en vue du dépistage de l’organisme nuisible spécifié, ne doivent pas nécessairement être enlevés.

Par dérogation au point e), les États membres peuvent décider, sur la base des résultats des échantillonnages et des analyses effectués conformément au point e) et des prospections menées en vertu de l’article 10, de ne pas procéder immédiatement à des échantillonnages et à des analyses sur les végétaux spécifiés dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée dans cette zone délimitée au cours des deux dernières années. Ces végétaux sont toutefois soumis aux prospections annuelles effectuées conformément à l’article 10.

2. Lors de l’enlèvement des végétaux visés au paragraphe 1, l’État membre concerné prend toutes les précautions nécessaires et organise l’enlèvement sur la base du niveau de risque que présentent ces végétaux.

3. Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et d), les États membres peuvent décider de ne pas enlever des végétaux spécifiés individuels officiellement désignés comme des végétaux ayant une valeur historique ou comme des arbres ayant une valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière dont l’abattage aurait une incidence inacceptable ou qui font l’objet d’une réglementation nationale ou de l’Union spécifique visant à les protéger, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) les végétaux spécifiés concernés font, une fois l’an, l’objet d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse par l’une des méthodes d’analyse moléculaire figurant dans la liste de l’annexe IV et il est confirmé qu’ils ne sont pas infectés par l’organisme nuisible spécifié;

b) les végétaux spécifiés individuels ou la zone concernée font l’objet de traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement. Ces traitements peuvent reposer sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques, compte tenu des conditions locales.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1201-20251124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).