1. Dans la zone infectée, l’État membre concerné applique des traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de développement. Il applique en particulier ces traitements avant et pendant l’enlèvement des végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1, pendant la période de vol des vecteurs. Ces pratiques comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs compte tenu des conditions locales.
2. L’État membre concerné applique:
a) dans les zones agricoles, au niveau de la zone infectée et de la zone tampon, les pratiques agricoles visant à contrôler la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de son développement au moment le plus approprié de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés;
b) dans les zones autres que les zones agricoles, au moins dans les zones infectées, des mesures de lutte contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de son développement, au moment le plus approprié de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés.
Les pratiques agricoles visées au premier alinéa, point a), et les mesures visées au premier alinéa, point b), comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, selon ce qui est approprié, compte tenu des conditions locales.