(8) Dans certaines zones de l’Union, il convient de conclure que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié n’est plus possible. Les États membres concernés devraient donc être autorisés à appliquer dans ces zones, au lieu des mesures d’éradication, des mesures d’enrayement de l’organisme, lesquelles devraient être moins strictes que les mesures d’éradication mais permettre l’exécution diligente de prospections et de mesures de précaution renforcées dans les zones tampons correspondantes et à la périphérie extérieure des zones infectées, de manière à prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1201
Versionacte d'origine du 14/08/2020 (CELEX 32020R1201)
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