Règlement d’exécution (UE) 2020/1207 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/08/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1207
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1207
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1207)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1207EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «établissement de retraitement»: l’établissement de santé et l’entreprise de retraitement externe retraitant des dispositifs à usage unique;

2) «entreprise de retraitement externe»: l’entité retraitant des dispositifs à usage unique à la demande d’un établissement de santé;

3) «cycle de retraitement»: un cycle qui inclut toutes les étapes de retraitement appliquées à un dispositif à usage unique afin de garantir que la sécurité et les performances du dispositif retraité sont équivalentes à celles du dispositif d’origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).