Règlement d’exécution (UE) 2020/1207 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/08/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1207
IntituléSystème de gestion de la qualité
Rattachement
CHAPITRE IV — SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ, AUDIT ANNUEL ET NOTIFICATION DES INCIDENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1207
  2. CHAPITRE IV — SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ, AUDIT ANNUEL ET NOTIFICATION DES INCIDENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1207)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2020/1207EUR-Lex →

1. Les établissements de retraitement établissent, documentent, mettent en œuvre et tiennent à jour un système de gestion de la qualité pour les activités de retraitement.

2. Le système de gestion de la qualité veille à ce que les exigences du présent règlement et les exigences applicables au retraitement énoncées dans le règlement (UE) 2017/745 soient respectées.

3. Le système de gestion de la qualité couvre l’organisation de toutes les étapes de retraitement et porte au moins sur les aspects suivants:

a) la stratégie pour le respect de la réglementation;

b) les procédures pour chaque étape du cycle de retraitement;

c) la description des responsabilités, du personnel participant au retraitement (tâches, qualification, formations initiale et continue), ainsi que des locaux;

d) l’établissement et la tenue à jour de la documentation technique visée à l’article 9;

e) le contrôle des documents et des communications concernant les activités de retraitement;

f) le contrôle des enregistrements concernant les activités de retraitement;

g) la notification des incidents et la gestion des mesures correctives et préventives, ainsi que la vérification de leur efficacité;

h) la gestion des risques;

i) le système de traçabilité, y compris les procédures permettant d’éliminer ou de restituer à l’entreprise de retraitement externe les dispositifs à usage unique retraités qui n’appartiennent pas à l’établissement de santé;

j) les audits internes et externes;

k) les conditions contractuelles avec des entités externes participant aux activités de retraitement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).