Version d'origine : acte du 19/08/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1207
IntituléAudit annuel
RattachementCHAPITRE IV — SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ, AUDIT ANNUEL ET NOTIFICATION DES INCIDENTS
Règlement d’exécution (UE) 2020/1207
CHAPITRE IV — SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ, AUDIT ANNUEL ET NOTIFICATION DES INCIDENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1207)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2020/1207EUR-Lex →
1. Les établissements de retraitement font réaliser au moins un audit externe indépendant annuel des activités de retraitement. Le rapport d’audit est mis à la disposition de l’organisme notifié compétent pour la certification de l’établissement de retraitement en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/745 et, sur demande, à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’établissement de retraitement est établi.
2. Les processus de retraitement et le système de gestion de la qualité sont révisés en fonction des besoins, sur la base des résultats de l’audit externe indépendant.
3. Le rapport d’audit et la documentation relative aux éventuelles mesures de suivi sont conservés pendant une période de cinq ans.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.