Règlement d’exécution (UE) 2020/1207 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/08/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1207
IntituléDocumentation technique
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION DU RETRAITEMENT ET GESTION DES RISQUES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1207
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION DU RETRAITEMENT ET GESTION DES RISQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1207)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/1207EUR-Lex →

1. Les établissements de retraitement disposent d’une documentation technique sur leurs activités de retraitement qui comprend:

a) les procédures pour le contrôle et la surveillance périodique des locaux et des équipements visés à l’article 4, paragraphes 5 et 6;

b) toute décision relative à la capacité ou à l’absence de capacité de retraiter un type de dispositifs à usage unique.

2. Les établissements de retraitement disposent d’une documentation technique propre à chaque modèle de dispositif à usage unique fabriqué par le même fabricant, tel qu’identifié par son identificateur de dispositif dans le système d’identification unique des dispositifs (IUD-ID). La documentation technique comprend:

a) les résultats de la détermination du cycle et des procédures de retraitement visés à l’article 7;

b) les mesures à prendre au cas où une ou plusieurs étapes du cycle de retraitement n’ont pas été effectuées.

3. La documentation technique propre à chaque modèle de dispositif à usage unique fabriqué par le même fabricant, tel qu’identifié par son IUD-ID, qui est conservée par les établissements de santé comprend:

a) les résultats de l’évaluation de l’aptitude au retraitement du dispositif à usage unique décrite à l’article 5, ainsi que les données et les informations utilisées pour considérer que la sécurité et les performances du dispositif retraité seront équivalentes à celles du dispositif à usage unique d’origine;

b) les résultats du processus de suivi visé à l’article 6;

c) la description du système de traçage du dispositif à usage unique depuis sa première utilisation jusqu’à sa dernière réutilisation;

d) la description du système de notification des incidents graves conformément à l’article 23;

e) la description du système permettant d’identifier et d’éliminer le dispositif à usage unique s’il ne répond à aucun aspect de fonctionnalité, de performances ou de sécurité avant ou pendant sa réutilisation.

4. La documentation technique est conservée pendant dix ans après la dernière réutilisation d’un dispositif à usage unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).