Règlement d’exécution (UE) 2020/1207 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1207
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1207
Versionacte d'origine du 19/08/2020 (CELEX 32020R1207)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1207EUR-Lex →

(4) Afin de garantir la sécurité et les performances du dispositif à usage unique retraité, les spécifications communes concernant la gestion des risques devraient comprendre la procédure selon laquelle le cycle de retraitement est établi. En particulier, le cycle de retraitement devrait se fonder sur les caractéristiques du dispositif à usage unique et sur les résultats d’une évaluation technique. Afin que les performances et la sécurité du dispositif à usage unique retraité restent équivalentes à celles du dispositif à usage unique d’origine, il est nécessaire de déterminer le nombre maximal de cycles de retraitement qu’il est possible d’appliquer au dispositif à usage unique retraité, tout en maintenant un niveau de performances et de sécurité équivalent à celui du dispositif à usage unique d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).