Règlement d’exécution (UE) 2020/1209 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1209
Versionacte d'origine du 13/08/2020 (CELEX 32020R1209)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1209EUR-Lex →

(8) Compte tenu du fait que, conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 608/2013, tous les échanges de données entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux demandes et aux retenues doivent être effectués par l’intermédiaire de la base de données centrale de la Commission, et que cette base de données doit être adaptée en fonction des nouveaux formulaires, il convient que les modifications apportées aux annexes I à III du règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 soient applicables à partir du 15 septembre 2020.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).