(2) Des parties prenantes, parmi lesquelles des DCT, des contreparties centrales, des plateformes de négociation, des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, ont indiqué que, du fait de nouveaux développements, comme la mise en œuvre, envisagée pour les 21 et 22 novembre 2020, du mécanisme de sanctions conjointement établi par les DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune, elles auraient besoin de plus de temps pour s’adapter aux mesures prévues par le règlement délégué (UE) 2018/1229. Les parties prenantes concernées ont précisé qu’elles auraient besoin de plus de temps pour procéder aux changements informatiques nécessaires, développer ou actualiser les messages ISO, réaliser des tests sur le marché et modifier leurs arrangements contractuels mutuels. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a jugé opportun d’accorder aux parties prenantes un délai supplémentaire pour s’adapter aux mesures prévues. Il y aurait donc lieu de reporter l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/1229.
Règlement délégué (UE) 2020/1212 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1212
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1212
Versionacte d'origine du 08/05/2020 (CELEX 32020R1212)
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