Règlement délégué (UE) 2020/1212 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1212
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1212
Versionacte d'origine du 08/05/2020 (CELEX 32020R1212)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2020/1212EUR-Lex →

(5) La portée et l’incidence attendue de la modification proposée sont limitées, puisqu’il s’agit seulement de reporter d’un court délai la date d’entrée en application du nouveau régime de discipline en matière de règlement et que les acteurs du marché ont déjà fait part de leur point de vue. L’AEMF n’a procédé à aucune consultation publique ouverte. Elle a néanmoins analysé les coûts et avantages potentiels de son projet et a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. Lors de l’élaboration du projet de norme technique de réglementation, l’AEMF a également travaillé en étroite collaboration avec les membres du Système européen de banques centrales. La Commission a elle-même été contactée par des parties prenantes favorables à un report de l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/1229,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).