| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures
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— Acer Campestre, végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 88 mm à la base de la tige,
— Acer palmatum, végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige,
— Acer platanoides, végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, et
— Acer pseudoplatanus, végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 88 mm à la base de la tige.
| ex06029041 ex06029045 ex06029046 ex06029048 | Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens et Takahashia japonica;
ii) que le site de production a été trouvé exempt de Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens et Takahashia japonica lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière saison de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Coniella castaneicola; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica, avec une taille d’échantillon propre à permettre au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Coniella castaneicola, y compris un échantillonnage aléatoire et des analyses sur les végétaux.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi, végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues | ex06029041 ex06029045ex06029046 ex06029048 ex06029050 | Nouvelle-Zélande |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Eotetranychus sexmaculatus;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychus sexmaculatus lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmaculatus sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet de prospections spécifiques à des moments opportuns aux fins de détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédiatement;
iv) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils ou les machines ont été nettoyés pour être exempts de terre et de débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts d’Eotetranychus sexmaculatus, avant leur introduction sur le site de production;
v) qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été soumis à une inspection officielle, consistant au minimum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus;
vi) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux; et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi, végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues | ex06029041 ex06029045 ex06029046 ex06029048 ex06029050 | Nouvelle-Zélande |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalis lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta ou de Platypus apicalis sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence;
iv) qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection officielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;
v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues | ex06029041 ex06029045 ex06029046 ex06029048 | Israël |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;
iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:
1. ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;
ou
2. ils ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition;
ou
3. ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site où la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;
ii) la mention:
— de l’exigence du point a) iii) ci-dessus qui a été remplie et
— du ou des sites de production enregistrés.
| Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues | ex06029041 ex06029045 ex06029046 ex06029048 | Israël |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; le lieu de production satisfait aussi à l’une des exigences suivantes:
1. les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction d’Aonidiella orientalis au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles toutes les trois semaines et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, y compris immédiatement avant l’expédition;
ou
2. le site de production s’est révélé exempt d’Aonidiella orientalis depuis le début du dernier cycle complet de végétation durant les inspections officielles effectuées toutes les trois semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 100 m de rayon a été établie autour du site où la présence d’Aonidiella orientalis a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement;
iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;
ii) la mention:
— de l’exigence du point a) ii) ci-dessus qui a été remplie et
— du ou des sites de production enregistrés.
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ex06021090
ex06029045
ex06029046
ex06029048
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Discula destructiva;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Discula destructiva lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Discula destructiva; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Discula destructiva, notamment en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et à des analyses;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana,
— greffons, âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm,
— végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.
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ex06021090
ex06029041
ex06029045
ex06029046
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Phytophthora siskiyouensis;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Phytophthora siskiyouensis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation, et est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur chaque site de production, les outils et les machines de greffage, de taille et d’élimination des plants indésirables ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Phytophthora siskiyouensis; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phytophthora siskiyouensis, y compris un échantillonage aléatoire et des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect de l’organisme nuisible;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Berberis thunbergii,
— végétaux destinés à la plantation, âgés de trois ans au maximum, à racines nues, et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige,
— végétaux destinés à la plantation en milieu de culture, âgés de quatre ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.
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ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Phytophthora kernoviae;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Phytophthora kernoviae lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Phytophthora kernoviae; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phytophthora kernoviae et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Cornus alba et Cornus sanguinea,
— végétaux destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum et d’un diamètre maximal de 10 mm à la base de la tige,
— végétaux destinés à la plantation en milieu de culture, âgés de cinq ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, et
— végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, à racines nues et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.
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ex06021090
ex06029045
ex06029046
ex06029048
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Discula destructiva;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Discula destructiva lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Discula destructiva; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Discula destructiva, avec prélèvement d’échantillons aléatoire et analyses.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Fagus sylvatica,
végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige.
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ex06021090 ex06029041
ex06029045
ex06029046
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Phytophthora kernoviae;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Phytophthora kernoviae lors des inspections officielles, y compris au terme d’analyses en laboratoire de tout symptôme suspect, effectuées à des moments opportuns depuis le début de la dernière période de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Phytophthora kernoviae; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phytophthora kernoviae, y compris des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Ficus carica L., végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, et boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige |
ex06022020
ex06022080
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
ex06029070
| Israël |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, de Colletotrichum siamense, de Euwallacea fornicatus sensu lato, de Hypothenemus leprieuri, d’Icerya aegyptiaca, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus, de Russellaspis pustulans, de Scirtothrips dorsalis et de Spodoptera frugiperda;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au point i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au point i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation | ex06021090 | Israël |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii et Colletotrichum siamense;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique contre l’introduction de Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus et Pulvinaria psidii;
iv) que le site de production a été soumis toutes les trois semaines à des inspections officielles visant à détecter la présence de Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii et Colletotrichum siamense et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles;
v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus et Pulvinaria psidii, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection étant telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense y compris en testant les végétaux symptomatiques;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi est conforme aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation | ex06021090 | Ouganda |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Coccus viridis, Pulvinaria psidii et Selenaspidus articulatus;
ii) que les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique contre l’introduction de Coccus viridis, Pulvinaria psidii et Selenaspidus articulatus;
iii) que le site de production a été soumis, au moins une fois par mois, à une inspection officielle visant à détecter la présence de Coccus viridis, Pulvinaria psidii et Selenaspidus articulatus, et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles;
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Coccus viridis, Pulvinaria psidii et Selenaspidus articulatus, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection étant telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 % pour chaque organisme nuisible;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi est conforme aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Végétaux de l’espèce Juglans regia L. ayant jusqu’à deux ans, destinés à la plantation, à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige. | ex06022020 | Turquie |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Euzophera semifuneralis, Garella musculana et Lasiodiplodia pseudotheobromae;
ii) que le site de production s’est révélé exempt d’Euzophera semifuneralis, Garella musculana et Lasiodiplodia pseudotheobromae lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils de greffage et de taille soient désinfectés afin d’être exempts de Lasiodiplodia pseudotheobromae avant leur introduction sur chaque site de production, et que les végétaux greffés ou taillés soient soumis à un traitement approprié pour empêcher que Lasiodiplodia pseudotheobromaeentre par les entailles;
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Euzophera semifuneralis et Garella musculana, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avecun degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Lasiodiplodia pseudotheobromae y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213»;
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Ligustrum delavayanum et Ligustrum japonicum, végétaux destinés à la plantation ayant jusqu’à 20 ans, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 18 cm à la base de la tige. | ex 06021090 | Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Diaprepes abbreviatus;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Diaprepes abbreviatus lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation; et
iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Diaprepes abbreviatus et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Ligustrum ovalifolium et Ligustrum vulgare,
végétaux non greffés destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.
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ex06029045
ex06029046
ex06029048
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Diaprepes abbreviatus;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Diaprepes abbreviatus lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation; et
iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Diaprepes abbreviatus, avec une taille d’échantillon propre à permettre au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Malus domestica,
— rameaux-écussons et greffons âgés d’un an au maximum, exempts de feuilles;
— végétaux destinés à la plantation, à racines nues, dormants, exempts de feuilles et dont le diamètre maximal de la tige est de 3 cm.
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ex06021090
ex06022020
| Turquie |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Calepitrimerus baileyi, de Cenopalpus irani, de Didesmococcus unifasciatus, de Diplodia bulgarica, d’Euzophera semifuneralis, de Hoplolaimus galeatus, de Maconellicoccus hirsutus, de Pochazia shantungensis, de Pratylenchus loosi et de Russellaspis pustulans;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Calepitrimerus baileyi, de Cenopalpus irani, de Didesmococcus unifasciatus, de Diplodia bulgarica, d’Euzophera semifuneralis, de Hoplolaimus galeatus, de Maconellicoccus hirsutus, de Pochazia shantungensis, de Pratylenchus loosi et de Russellaspis pustulans lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur chaque site de production, les outils et les machines de greffage, de taille et d’élimination des plants indésirables ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Calepitrimerus baileyi, de Cenopalpus irani et de Diplodia bulgarica;
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Calepitrimerus baileyi, de Cenopalpus irani, de Didesmococcus unifasciatus, d’Euzophera semifuneralis, de Maconellicoccus hirsutus, de Pochazia shantungensis et de Russellaspis pustulans, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection étant telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 % pour chaque organisme nuisible, et qu’il a été procédé à une inspection officielle ainsi qu’à un échantillonnage et à une analyse systématiques et aléatoires des végétaux afin de détecter la présence de Diplodia bulgarica, de Hoplolaimus galeatus et de Pratylenchus loosi;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Malus sylvestris,
les végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.
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ex06021090
ex06022020
ex06022080
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Colletotrichum aenigma, d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica;
ii) que le site de production a été trouvé exempt de Colletotrichum aenigma, d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière saison de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Colletotrichum aenigma; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection étant telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum aenigma, notamment en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Malus domestica:
— boutures âgées de 1 an au maximum; et
— végétaux destinés à la plantation âgés de 7 ans au maximum.
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ex06021090
ex06022020
ex06022080
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Colletotrichum aenigma, d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica;
ii) que le site de production a été trouvé exempt de Colletotrichum aenigma, d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière saison de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Colletotrichum aenigma; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection étant telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum aenigma, notamment en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Végétaux Nerium oleander L., ayant jusqu’à quatre ans, destinés à la plantation. |
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029070
ex06029091
| Turquie |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Phenacoccus solenopsis;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Phenacoccus solenopsis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;
iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phenacoccus solenopsis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213»;
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Persea americana Mill., végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige |
ex06029041
ex06029045
ex06029048
ex06029050
| Israël |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Avocado sunblotch viroid, de Bemisia tabaci, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwallacea fornicatus sensu lato, d’Icerya aegyptiaca, de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus, de Scirtothrips dorsalis et de Tetraleurodes perseae;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Tetraleurodes perseae, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au point i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au point i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Tetraleurodes perseae, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Persea americana Mill., boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige | ex06021090 | Israël |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwallacea fornicatus sensu lato, d’Icerya aegyptiaca, de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Scirtothrips dorsalis;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syriacus, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au point i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au point i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syriacus, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Prunus persica et Prunus dulcis, boutures non racinées âgées de deux ans au maximum, dormantes, exemptes de feuilles;
Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca et Prunus davidiana, végétaux destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum, à racines nues, dormants, exempts de feuilles.
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ex06021090
ex06022020
| Turquie |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Didesmococcus unifasciatus, d’Euzophera semifuneralis, de Hoplolaimus galeatus, de Lepidosaphes pistaciae, de Maconellicoccus hirsutus, de Nipaecoccus viridis, de Pochazia shantungensis et de Russellaspis pustulans;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Didesmococcus unifasciatus, d’Euzophera semifuneralis, de Hoplolaimus galeatus, de Lepidosaphes pistaciae, de Maconellicoccus hirsutus, de Nipaecoccus viridis, de Pochazia shantungensis et de Russellaspis pustulans lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;
iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Didesmococcus unifasciatus, d’Euzophera semifuneralis, de Hoplolaimus galeatus, de Lepidosaphes pistaciae, de Maconellicoccus hirsutus, de Nipaecoccus viridis, de Pochazia shantungensis et de Russellaspis pustulans, avec une taille d’échantillon propre à permettre au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 % pour chaque organisme nuisible.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus incisa, Prunus persica et Prunus pseudocerasus, végétaux destinés à la plantation. |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029045
ex06029046
ex06029048
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Colletotrichum aenigma et Eulecanium excrescens;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Colletotrichum aenigma et Eulecanium excrescens lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur chaque site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Colletotrichum aenigma; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Eulecanium excrescens et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum aenigma, notamment en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci;
b) les certificats phytosanitaires de ces végétaux comprennent, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Prunus spinosa,
— porte-greffes/greffons, âgés d’un an au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm;
— végétaux non greffés destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.
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ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029045
ex06029046
ex06029048
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Eulecanium excrescens;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Eulecanium excrescens lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation; et
iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Eulecanium excrescens et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;
b) les certificats phytosanitaires de ces végétaux comprennent, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Quercus petraea et Quercus robur,
végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige
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ex06021090
ex06029041
ex06029045
ex06029046
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Coniella castaneicola et de Phytophthora kernoviae;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Coniella castaneicola et de Phytophthora kernoviae lors des inspections officielles, y compris au terme d’analyses en laboratoire de tout symptôme suspect de Phytophthora kernoviae, effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière saison de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Coniella castaneicola et de Phytophthora kernoviae; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont fait l’objet d’une inspection officielle visant à détecter la présence de Coniella castaneicola et de Phytophthora kernoviae, y compris un échantillonnage aléatoire et des tests de dépistage de Coniella castaneicola ainsi que des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect de Phytophthora kernoviae.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
| Robinia pseudoacacia, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues | ex06029041 ex06029045 ex06029046 ex06029048 | Israël |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;
iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:
1. ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;
ou
2. ils ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition;
ou
3. ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallacea depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site où la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;
ii) la mention:
— de l’exigence du point a) iii) ci-dessus qui a été remplie et
— du ou des sites de production enregistrés.
| Végétaux de l’espèce Robinia pseudoacacia L., ayant jusqu’à sept ans, destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 25 cm. |
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
| Turquie |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Pochazia shantungensis;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Pochazia shantungensis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;
iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Pochazia shantungensis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 % pour chaque organisme nuisible.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213»;
ii) la mention des sites de production enregistrés.