(10) Le plaignant a notamment fourni des éléments de preuve d’un dumping fondés sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de références non faussés, établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit concerné lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont significatives pour la RPC, c’est-à-dire qu’elles peuvent atteindre 37 %.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1215 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R1215)
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