Règlement d’exécution (UE) 2020/1215 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R1215)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/1215EUR-Lex →

(10) Le plaignant a notamment fourni des éléments de preuve d’un dumping fondés sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de références non faussés, établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit concerné lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont significatives pour la RPC, c’est-à-dire qu’elles peuvent atteindre 37 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).