Règlement d’exécution (UE) 2020/1215 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R1215)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2020/1215EUR-Lex →

(14) Du fait de la publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne, les importateurs ont eu connaissance ou, à tout le moins, auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping. L’avis d’ouverture est un document public accessible à toutes les parties intéressées, notamment aux importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l’enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte. Par conséquent, la Commission a considéré que ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance à cette date des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).