(18) Au cours de l’enquête, la Commission a examiné si les volumes d’importation en provenance de la RPC devaient être calculés selon la méthode expliquée ci-dessus (c’est-à-dire celle de la plainte), ou si une autre méthode pouvait être plus appropriée. À cette fin, il a été demandé aux parties intéressées de faire part de leurs observations et de transmettre des informations, et la DG TAXUD ainsi que les autorités douanières nationales ont été invitées à enquêter et à fournir des informations. La Commission examine également les données TARIC confidentielles afin d’établir leur pertinence pour l’analyse. Cette partie de l’enquête antidumping est en cours. À cet égard, la Commission a noté que les importations relevant des codes NC additionnels mentionnés dans l’avis d’ouverture (voir également le considérant 4) étaient négligeables. Par conséquent, à ce stade, la Commission a jugé approprié, dans le cadre de l’analyse de cette demande, d’examiner la condition relative à l’augmentation des importations pour les codes NC suggérés dans la plainte et selon deux scénarios. Le premier retient la méthode décrite dans la plainte en utilisant six codes NC et le second en utilisant les codes NC mentionnés ci-dessus, mais en excluant le code NC ex76109090. Les deux méthodes utilisent des données de codes NC à 8 chiffres pour l’analyse en cours.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1215 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R1215)
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