Règlement d’exécution (UE) 2020/1215 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R1215)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1215EUR-Lex →

(2) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux barres et profilés (creux ou non), tubes, tuyaux, non assemblés, préparés ou non en vue de leur utilisation dans la construction (coupés à dimension, percés, coudés, chanfreinés, filetés), constitués d’aluminium, allié ou non, ne contenant pas plus de 99,3 % d’aluminium (ci-après le «produit soumis à l’enquête»), originaires de la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).