Règlement d’exécution (UE) 2020/1215 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1215
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R1215)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2020/1215EUR-Lex →

(20) En ce qui concerne la seconde méthode, qui exclut le code NC 76109090, la demande contenait des éléments de preuve montrant que les volumes d’importation en provenance de la RPC ont diminué en termes absolus de 16 % sur la période de mars à mai 2020 par rapport à la même période de 2019. Comme indiqué ci-dessus, l’industrie de l’Union a subi une baisse de la production et des ventes de 28 % pour le produit concerné. Du fait de cette évolution, la part de marché des importations originaires de Chine est passée d’environ 4,9 % pour la période comprise entre mars et mai 2019 à environ 5,6 % pour la période comprise entre mars et mai 2020, ce qui représente une augmentation de 15 % en termes relatifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).