(11) Conformément aux termes de l’engagement, chaque producteur-exportateur s’est engagé à ne pas établir de facture commerciale pour toute transaction de vente du produit concerné qui n’était pas conforme à l’une des obligations prévues dans l’engagement. Par conséquent, le producteur-exportateur pouvait uniquement établir des factures correspondant aux exigences énoncées respectivement à l’annexe III du règlement antidumping post-réexamen et à l’annexe 2 du règlement antisubventions post-réexamen (ci-après la «facture conforme») et vendre le produit dans les termes de l’engagement pendant que celui-ci était en vigueur. En d’autres termes, les exportateurs ne pouvaient pas établir de facture commerciale «ordinaire» en application, respectivement, de l’annexe V du règlement antidumping post-réexamen et de l’annexe 4 du règlement antisubventions post-réexamen pendant que l’engagement était en vigueur. La date à retenir pour déterminer l’application de ces exigences était la date d’établissement de la facture.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1216 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
Versionacte d'origine du 24/08/2020 (CELEX 32020R1216)
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