Règlement d’exécution (UE) 2020/1216 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
Versionacte d'origine du 24/08/2020 (CELEX 32020R1216)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/1216EUR-Lex →

(12) Conformément aux obligations de déclaration également prévues dans l’engagement, chaque producteur-exportateur devait présenter à la Commission, entre autres, des rapports trimestriels sur ses ventes directes à des clients indépendants dans l’Union, sur ses ventes à des parties liées dans l’Union et sur les ventes de ses parties liées au premier client indépendant dans l’Union (ci-après les «reventes»). Il allait de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels devaient être exhaustives et exactes, et que les transactions déclarées devaient être parfaitement conformes aux termes de l’engagement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).