(16) À la date d’entrée en vigueur du règlement d’abrogation, le 1er octobre 2017, et conformément à ses considérants 54 et 57, la Commission poursuivait ses enquêtes sur le respect de l’engagement et avait jugé opportun d’ouvrir de nouvelles enquêtes portant sur les marchandises mises en libre pratique alors que l’engagement était toujours en vigueur. Aux fins de ces enquêtes, une dette douanière naîtrait au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique a) s’il était établi, en ce qui concerne les importations facturées par des sociétés soumises à l’engagement, qu’une ou plusieurs des conditions de ce dernier n’avaient pas été remplies, ou b) si la Commission constatait la violation de l’engagement, dans un règlement ou une décision visant des transactions précises et déclarant invalides les factures y afférentes.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1216 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
Versionacte d'origine du 24/08/2020 (CELEX 32020R1216)
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