Règlement d’exécution (UE) 2020/1216 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
Versionacte d'origine du 24/08/2020 (CELEX 32020R1216)
RéférenceConsidérant 36 du règlement d’exécution (UE) 2020/1216EUR-Lex →

(36) Dans ses observations, Trunsun Solar a précisé le contexte factuel des transactions énumérées au considérant 26: il a établi les douze factures conformes lorsqu’il a vendu des panneaux solaires à un importateur au niveau de prix du PMI applicable à la date des factures conformes. Trunsun Solar a émis les douze factures conformes entre le 23 août et le 13 septembre 2017 et s’est vu délivrer les certificats d’engagement correspondants par la CCCME. À la suite de la publication du règlement d’abrogation le 16 septembre 2017, l’importateur et Trusun Solar ont renégocié à la baisse le prix de vente de ces transactions de vente au niveau du PMI de droit variable devant être introduit par le règlement d’abrogation. En conséquence, Trunsun Solar et l’importateur ont signé un accord supplémentaire le 20 septembre 2017 et Trunsun Solar a réémis douze nouvelles factures commerciales en application, respectivement, des dispositions de l’annexe V du règlement antidumping post-réexamen et de l’annexe 4 du règlement antisubventions post-réexamen (ci-après les «factures établies sur la base du PMI de droit variable»). Ces factures ont été antidatées à la même date que les factures conformes. Trunsun Solar a affirmé avoir attribué aux douze factures établies sur la base du PMI de droit variable la même date et le même numéro de référence que ceux figurant dans les factures conformes pour assurer la cohérence avec les autres documents de transaction et remplacer les factures conformes, lesquelles n’ont pas, à sa connaissance, été présentées par l’importateur lors du dédouanement. Trunsun Solar a par ailleurs fait valoir qu’il avait émis les factures établies sur la base du PMI de droit variable pour respecter les dispositions du règlement d’abrogation. Il a affirmé que, si l’importateur avait présenté uniquement les factures conformes aux fins du dédouanement, les conditions d’application du PMI de droit variable n’auraient pas été remplies, étant donné que ces factures ne satisfaisaient pas aux exigences visées, respectivement, à l’annexe V du règlement antidumping post-réexamen et à l’annexe 4 du règlement antisubventions post-réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).