Règlement d’exécution (UE) 2020/1216 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
Versionacte d'origine du 24/08/2020 (CELEX 32020R1216)
RéférenceConsidérant 45 du règlement d’exécution (UE) 2020/1216EUR-Lex →

(45) En ce qui concerne l’allégation d’une prétendue rétroactivité de l’institution de mesures, la Commission a noté que, conformément à l’article 8, paragraphe 10, du règlement antidumping de base et à l’article 13, paragraphe 10, du règlement antisubventions de base, un droit provisoire ne peut être institué que lorsque l’enquête ayant conduit à l’engagement n’a pas été menée à bien. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables en l’espèce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).