(52) Comme indiqué au considérant 16, il est précisé au considérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2017/1570 ce qui suit: «La Commission poursuit ses enquêtes sur le respect de l’engagement de prix, et elle est susceptible d’ouvrir de nouvelles enquêtes à l’égard des marchandises qui ont été mises en libre pratique alors que l’engagement de prix était toujours en vigueur. Aux fins de ces enquêtes, les articles 2 et 3 des règlements d’exécution (UE) 2017/366 et (UE) 2017/367 demeurent les dispositions réglementaires applicables. En particulier, une dette douanière naîtra au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique a) s’il est établi, en ce qui concerne les importations facturées par des sociétés soumises à l’engagement, qu’une ou plusieurs des conditions de ce dernier n’ont pas été remplies, ou b) si la Commission constate la violation de l’engagement dans un règlement ou une décision visant des transactions précises et déclarant invalides les factures y afférentes. En outre, la Commission a considéré que les producteurs-exportateurs qui ont violé l’engagement ne devraient pas bénéficier du PMI de droit variable, même si cette violation est constatée après l’expiration de l’engagement de prix. Dans de tels cas, le PMI de droit variable ne devrait plus être applicable. La Commission devrait donc retirer le nom de la ou des sociétés concernées de la nouvelle annexe VI et de la nouvelle annexe 5 dans le cadre du même acte juridique constatant la violation de l’engagement.»
Règlement d’exécution (UE) 2020/1216 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
Versionacte d'origine du 24/08/2020 (CELEX 32020R1216)
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